A l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ; ».