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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2020 relatif à la procédure de service fait présumé mise en œuvre par les ordonnateurs de l'Etat en application de l'article 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2020 relatif à la procédure de service fait présumé mise en œuvre par les ordonnateurs de l'Etat en application de l'article 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


En contrepartie de la mise en œuvre de la procédure de service fait présumé, l'ordonnateur, en coordination avec les services du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, procède à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne propre à prévenir les risques.
L'ordonnateur réalise périodiquement, au minimum deux fois par an, des contrôles a posteriori selon un plan de contrôle arrêté dans les conditions fixées par instruction ministérielle.