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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2020 relatif à la procédure de service fait présumé mise en œuvre par les ordonnateurs de l'Etat en application de l'article 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2020 relatif à la procédure de service fait présumé mise en œuvre par les ordonnateurs de l'Etat en application de l'article 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Dans le respect des dispositions du II de l'article 2, la procédure de service fait présumé peut s'appliquer :
1° Aux dépenses listées ci-après payées, le cas échéant, sans ordonnancement préalable conformément à l'arrêté du 30 décembre 2013 susvisé :


a) Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;
b) Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;
c) Les abonnements et consommations de services de communications électroniques ;
d) Les frais d'affranchissement et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;
e) Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;
f) Les abonnements et consommations de services de reprographie ;
g) Les bourses scolaires ;
h) L'acquisition de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universels et autres titres spéciaux de paiement ;
i) Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ;
j) Les cotisations et primes d'assurance ;
k) Les locations de biens autres qu'immobiliers, à paiement périodique ;
l) Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usages de logiciels ;
m) Les services de transport de fond ;
n) Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;
o) Les prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyses en laboratoires ;
p) Le transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux déplacements temporaires ;
q) Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ;
r) Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ;


2° Aux dépenses à paiements multiples consécutives à un contrat écrit, non listées au 1° dont la liste est arrêtée par les ordonnateurs dans les conditions fixées par instruction ministérielle.