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Article AUTONOME (Décision n° 2020-0183 du 27 février 2020 autorisant la société BIKE IN THE CITY à exercer la prestation de services postaux relatifs aux envois de correspondance)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-0183 du 27 février 2020 autorisant la société BIKE IN THE CITY à exercer la prestation de services postaux relatifs aux envois de correspondance)


Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :


- les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution d'envois de correspondance. Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie et mentionnant les nom, prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigle éventuel du prestataire titulaire de l'autorisation. Ils sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ;
- les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées.


Le prestataire fournit les garanties suffisantes sur sa capacité de traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en prévoyant un dispositif permettant de faire face à cette éventualité. Ce dispositif permettra soit l'acheminement et la distribution des envois de correspondance, soit leur restitution à l'émetteur. Le titulaire tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un descriptif de ce dispositif.
Le prestataire met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la fermeture et la protection de ses locaux, notamment des zones de stockage des envois de correspondance.
Le prestataire met à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à la demande de ceux-ci, une présentation de l'offre commerciale incluant les conditions générales de vente et des conditions tarifaires.
Le prestataire veille au respect par ses employés des dispositions prises en application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques pour les activités de distribution des envois de correspondance qui font l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code.