Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci.
Le mandat des trois membres supplémentaires nommés en application du 9° de l'article 1er du présent décret prend fin à la même date que celui des membres maintenus en fonctions par le premier alinéa.