Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l'article 14-1 et au a du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont :
1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ;
2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.