I. - Peut accéder au traitement la personne habilitée à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées désignée dans les conditions fixées par le décret du 6 février 1997 susvisé.
II. - Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel, mentionnées au 1° de l'article 2, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels :
1° De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
2° De la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère de la défense.