L'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est ainsi modifié :
Après le 3e paragraphe de l'article « III. A. 5.2.4. Le contrôle des actes de gestion par le contrôleur budgétaire » du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat (page 75), sont insérés les quatre paragraphes suivants :
« En cas d'impossibilité matérielle de rendre son avis ou son visa préalable en application des articles 99 et 100 du décret GBCP selon les procédures en vigueur, le contrôleur budgétaire demande à l'ordonnateur de l'informer, par tout moyen technique à sa disposition, des contenus, montants et caractéristiques des décisions d'engagement ou affectation et des actes de recrutement ou de gestion de personnel devant être soumis au contrôle a priori. Après avoir rempli cette formalité, l'ordonnateur est autorisé à engager les dépenses ou signer les actes correspondants en l'absence d'avis ou de visa préalable du contrôleur budgétaire.
« Cette procédure exceptionnelle est mise en œuvre après autorisation préalable de la direction du budget, sur saisine dument motivée du contrôleur budgétaire. L'autorisation de la direction du budget est limitée à une durée maximum de 15 jours à compter de la réception de la saisine du contrôleur budgétaire et peut être renouvelée pour la même période et selon les mêmes formes.
« Cette autorisation est limitée au champ décrit dans la saisine du contrôleur budgétaire.
« Toutefois, elle peut être de portée générale dès lors que l'ensemble des contrôleurs budgétaires est dans l'impossibilité matérielle de rendre l'avis ou visa préalable. »