I.-L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la liste annexée à l'article 1er, après les mots : « Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », il est inséré l'alinéa suivant :
« Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé » ;
2° L'intitulé du chapitre 3 est complété par les mots : «, concours et examens » ;
3° Le II de l'article 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu'en tout autre lieu jusqu'au 5 avril 2020. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« La dispensation ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu'à la date mentionnée à l'alinéa précédent » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes : « Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées » ;
5° Après l'article 6, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis.-Eu égard à la situation sanitaire, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l'absence d'ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.
« La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.
« Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 mai 2020. » ;
6° Après le sixième alinéa de l'article 7, il est inséré l'alinéa suivant :
«-sages-femmes ; » ;
7° Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 4 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 4 bis
« Transports sanitaires
« Art. 7 bis.-Eu égard à la situation sanitaire, afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République, les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient. Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. »
II.-Les dispositions des 1° et 7° du I sont applicables sur le territoire de la République.