Les renseignements à communiquer à la demande du comité technique Euratom ou à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en application du III de l'article 4 du décret du 12 octobre 2018 susvisé, peuvent concerner :
1° Pour les activités menées dans des installations ou parties d'installation désignées comme devant faire l'objet d'inspection périodique de l'Agence mentionnées à l'article 3 de la loi du 5 février 2016 susvisée, toute information jugée pertinente par l'autorité administrative en vue d'un gain d'efficacité ou d'efficience des contrôles menés par l'Agence ;
2° Pour les activités d'importation depuis un ENDAN d'équipements et matières mentionnées au second alinéa de l'article 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée :
a) La rubrique de l'annexe I ou II du protocole additionnel correspondant aux équipements ou matières importés ;
b) Une description succincte des équipements ou matières importés ;
c) La quantité d'équipements ou matières importés, exprimée en nombre, en masse ou en volume ;
d) La date d'importation des équipements ou matières ;
e) Le lieu où il est prévu d'utiliser les équipements ou matières ;
f) Tout élément complémentaire relatif à l'activité.