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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 fixant le contenu et les modalités des déclarations et des renseignements requis par les articles 3 à 6 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 et portant application du protocole additionnel à l'accord de garanties signé à Vienne le 22 septembre 1998)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 fixant le contenu et les modalités des déclarations et des renseignements requis par les articles 3 à 6 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 et portant application du protocole additionnel à l'accord de garanties signé à Vienne le 22 septembre 1998)


Pour les activités d'exportation vers un ENDAN d'équipements liés au cycle du combustible mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée, la déclaration requise par le II de l'article 4 du décret du 12 octobre 2018 susvisé comporte les informations suivantes :
1° La rubrique des annexes I ou II du protocole additionnel correspondant aux équipements ou matières exportés ;
2° Une description succincte des équipements ou matières exportés ;
3° La quantité d'équipements ou matières exportés, exprimée en nombre, en masse ou en volume ;
4° La date d'exportation des équipements ou matières ;
5° La référence de l'autorisation délivrée si les équipements ou matières exportés sont soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 2001 susvisé et requièrent, pour être exportés, une autorisation préalable ;
6° Le lieu où il est prévu d'utiliser les équipements ou matières dans l'ENDAN destinataire, ainsi que le nom et la localisation du destinataire de l'exportation.