Pour les activités d'exportation vers un ENDAN d'équipements liés au cycle du combustible mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée, la déclaration requise par le II de l'article 4 du décret du 12 octobre 2018 susvisé comporte les informations suivantes :
1° La rubrique des annexes I ou II du protocole additionnel correspondant aux équipements ou matières exportés ;
2° Une description succincte des équipements ou matières exportés ;
3° La quantité d'équipements ou matières exportés, exprimée en nombre, en masse ou en volume ;
4° La date d'exportation des équipements ou matières ;
5° La référence de l'autorisation délivrée si les équipements ou matières exportés sont soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 2001 susvisé et requièrent, pour être exportés, une autorisation préalable ;
6° Le lieu où il est prévu d'utiliser les équipements ou matières dans l'ENDAN destinataire, ainsi que le nom et la localisation du destinataire de l'exportation.