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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 fixant le contenu et les modalités des déclarations et des renseignements requis par les articles 3 à 6 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 et portant application du protocole additionnel à l'accord de garanties signé à Vienne le 22 septembre 1998)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 fixant le contenu et les modalités des déclarations et des renseignements requis par les articles 3 à 6 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 et portant application du protocole additionnel à l'accord de garanties signé à Vienne le 22 septembre 1998)


Pour les activités d'exportation ou d'importation vers ou depuis un ENDAN des déchets de moyenne ou de haute activité pour lesquels les garanties ont été levées mentionnées à l'article 5 de la loi du 5 février 2016 susvisée, la déclaration requise par le I de l'article 4 du décret du 12 octobre 2018 susvisé comporte les informations suivantes :
1° Le type de conditionnement des déchets concernés ;
2° Le type et le nombre de colis de déchets radioactifs concernés sur la période sur laquelle porte la déclaration ;
3° Le type de matière nucléaire contenue dans les déchets, parmi le plutonium, l'uranium hautement enrichi, l'uranium 233, et leur masse ;
4° Le nom ou la dénomination ainsi que la localisation de la personne physique ou morale située en France ayant importé ou exporté les déchets et de la personne physique ou morale de l'ENDAN ayant exporté ou importé les déchets ;
5° La date d'expédition ou de réception des déchets.