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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioqualité »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioqualité »)


Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis respectivement aux annexes I a et I b du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe II du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Bioqualité » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen, la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes II a, II b, II c et II d du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire, le stage en milieu professionnel et le projet coopératif sont définis respectivement en annexes III a, III b et III c au présent arrêté.