L'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. »
II.-A l'annexe II :
1° Au « I.-Maquettes des diplômes d'études spécialisées de la discipline chirurgicale », au paragraphe « 2.4. Stages » de la maquette du DES de gynécologie obstétrique, les mots : « Un stage dans un lieu hospitalier avec encadrement universitaire agréé à titre principal en gynécologie obstétrique » sont remplacés par les mots : « Un stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en gynécologie obstétrique » ;
2° Au « II.-Maquettes des diplômes d'études spécialisées de la discipline médicale », au paragraphe « 3.4. Stages » de la maquette du DES de pneumologie, les mots : « Si un tel stage n'a pas été accompli au cours de la phase socle » sont remplacés par les mots : « Si un tel stage a été accompli au cours de la phase socle » ;
3° Au « II.-Maquettes des diplômes d'études spécialisées de la discipline médicale », les maquettes des DES de néphrologie et de pédiatrie sont remplacées par les maquettes des DES ayant le même intitulé et figurant à l'annexe I du présent arrêté.