Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 6324-1 est complété par les mots :
« , à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L.6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable. » ;
2° La seconde phrase de l'article D. 6324-1-1 est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article D. 6332-89, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324-5 peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure. » ;
4° L'article D. 6332-90 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure. »