I.-L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sauf pour les salles d'audience des juridictions » ;
b) Au II, les mots : « de la catégorie M » sont remplacés par les mots : « du I » ;
c) Le IV est remplacé par les deux alinéas suivants :
« IV.-Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés jusqu'au 15 avril 2020.
« V.-Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. » ;
2° La liste annexée au même article est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé », il est inséré l'alinéa suivant :
« Commerces de détail d'optique » ;
b) Après les mots : « Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier », il est inséré l'alinéa suivant :
« Location et location-bail de véhicules automobiles » ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
«-médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
«-infirmiers ;
«-pharmaciens ;
«-masseurs-kinésithérapeutes ;
«-chirurgiens-dentistes ;
«-prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
«-les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.
« La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.
« Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euro hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros. »
II.-Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la République à l'exception de son 3°.