Après l'article 2-10 du même décret, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2-11.-Pour les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
« L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
« L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. »