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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)


Des orientations-cadre de l'établissement en matière de politique d'intéressement collectif sont arrêtées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et, lorsque celle-ci est constituée, de la commission médicale de l'établissement.
Ces orientations-cadre définissent les modalités selon lesquelles l'intéressement collectif est mis en œuvre au sein de l'établissement, dans le respect des dispositions du présent décret.
Elles précisent :


- les objectifs prioritaires poursuivis par la démarche au sein de l'établissement. Les objectifs prioritaires relevant de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins sont proposés conjointement par le chef d'établissement et le président de la commission médicale d'établissement ;
- les modalités selon lesquelles des projets peuvent être reconnus éligibles à la démarche d'intéressement collectif et ouvrir droit, une fois réalisés, au versement de la prime prévue à l'article 1er. Ces modalités portent notamment sur le processus de validation, par le chef de service, des projets élaborés par les équipes professionnelles en vue de s'engager dans la démarche ;
- les conditions dans lesquelles la prime prévue à l'article 1er peut être modulée, par typologie de projets, dans le respect des dispositions de l'article 4 du présent décret ;
- les conditions d'évaluation et de validation des projets mis en œuvre, permettant au chef d'établissement d'attribuer la prime prévue à l'article 1er à chaque membre d'une équipe porteuse d'un projet ;
- les dispositions permettant de garantir l'équité et la transparence de l'ensemble du processus.


Un bilan de la politique d'intéressement collectif de l'établissement est présenté chaque année au comité social d'établissement et, lorsque celle-ci est constituée, à la commission médicale de l'établissement. Il fait l'objet d'un débat au sein de ces instances.