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Article AUTONOME (Décret n° 2020-252 du 12 mars 2020 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société ALIAE pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A79, ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-252 du 12 mars 2020 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société ALIAE pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A79, ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)


Article 33
Comptes rendus d'exécution de la concession


33.1. - Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public.
33.2. - Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juin, un rapport d'exécution financier de la concession et une étude financière portant sur l'équilibre économique et financier de la concession et comprenant, pour le passé, les données réelles et, pour la durée restant à courir de la concession, les prévisions, conformes au budget validé par le représentant des établissements financiers, mis à jour le cas échéant :


- une synthèse de toutes les opérations financières liées aux financements privés externes, en ce notamment inclus les opérations de tirage, remboursement et paiement de tout intérêt ou commissions ;
- une synthèse de l'ensemble des opérations financières liées aux fonds propres ;
- une synthèse de l'ensemble des renonciations par les établissements financiers à leurs droits au titre des contrats de financement, en particulier en ce qui concerne les conditions préalables et engagements financiers ;
- la liste de l'ensemble des documents en lien avec le financement de la concession échangés avec des tiers, en ce compris les établissements financiers, au cours de l'année écoulée, accompagnée d'une description synthétique et concise de chaque document ;
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- un plan de trésorerie, comprenant les recettes, tarifs et trafics, en distinguant entre véhicules légers, poids-lourds et tous véhicules, y compris les recettes annexes, notamment liées aux aires de péages ;
- l'évolution des fonds propres et des financements privés externes, comprenant le TRI des instruments de fonds propres, les flux versés par et aux actionnaires depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, les tirages, les remboursements, les frais financiers relatifs aux instruments de financements privés externes ;
- le rapport annuel transmis aux établissements financiers ;
- la liste des avenants techniques et mineurs à la documentation de financement ;
- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
- excédent brut d'exploitation ;
- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
- capacité d'autofinancement / investissement hors taxes ;
- dettes financières / fonds propres ;
- dettes financières / capacité d'autofinancement ;
- ratios de couverture des instruments de dette, ainsi que l'écart avec les ratios de blocage des distributions et les ratios de défaut ;
- fonds propres / investissements hors taxes ;
- résultat net / chiffre d'affaires ;
- le montant et l'objet des contrats de services et de travaux conclus avec des tiers, au sens du III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et des petites et moyennes entreprises, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation. Est, en outre, précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers et des petites et moyennes entreprises au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession. Est enfin précisée la part des travaux et des services confiée à des entreprises liées ;
- le nom et la raison sociale de tout conseil ou assistant à maitrise d'ouvrage auquel le concessionnaire a fait appel sur la période considérée.


Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude financière comprend l'ensemble des hypothèses retenues, des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation et explique les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.
33.3. - Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juin, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, les documents suivants :


- les comptes sociaux et leurs annexes, approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
- le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue qui comporte notamment :
- le bilan des investissements réalisés ;
- les données d'exploitation prévues par les circulaires en vigueur ;
- une analyse détaillée du trafic de l'année écoulée par mouvement origine - destination et par classe de véhicules, avec le détail des trafics par plage horaire de modulation tarifaire ;
- le bilan quantitatif et chiffré des opérations de maintenance et d'entretien détaillé par opération (chaussée, ouvrages d'art, environnement, équipements, etc.) ;
- le bilan en euros courants des dépenses d'entretien immobilisées selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, et les charges d'entretien courant pour les domaines précités ;
- un bilan de sécurité routière comprenant notamment une analyse de l'accidentologie, un état des actions réalisées dans le cadre de la politique sécurité routière du concessionnaire, le suivi des zones d'accumulation d'accidents et les actions correctives éventuellement engagées, les éléments relatifs aux autres démarches de sécurité routière prévues par les textes en vigueur ;
- un bilan environnemental ;
- un bilan des réclamations, sous le format unique défini par l'autorité concédante ;
- un bilan des services rendus aux usagers (aires de repos et de services, dépannage, péage…) et, le cas échéant, des activités annexes autorisées au titre de l'article 22.3 ;
- un bilan de la politique sociale du concessionnaire tel que prévu à l'article 13.3 du présent cahier des charges. Le concessionnaire consacre une partie spécifique de ce bilan au suivi du personnel d'exploitation transféré par l'Etat ;
- la répartition en cas de modulations classes euros des différentes classes de véhicules par classe tarifaire ;
- le bilan du dispositif d'abonnement prévu à l'annexe 22 au cahier des charges ;
- la répartition des différents modes de paiement et notamment le nombre et le pourcentage de paiement TSA par classe de trafic ;
- les indicateurs « qualité de services » (indicateurs de performance, de suivi et statistiques, enquête satisfaction usagers prévue à l'article 20) sont intégrés dans ce compte-rendu, ainsi que les pénalités dues en application de l'article 39 du cahier des charges ;
- le programme chiffré des opérations d'investissement et des opérations de maintenance et d'entretien à réaliser sur les trois (3) années ultérieures détaillé par opération, accompagné du bilan des cinq (5) dernières années ;
- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 13, 30, 37 et 40 du cahier des charges ;
- l'attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées à l'article 31 du cahier des charges, accompagnée d'un état des garanties précisant leur montant, leur date d'expiration, la notation du garant et faisant apparaître spécifiquement celles devant être mises en place ou renouvelées au cours des douze (12) prochains mois ;
- la liste de l'ensemble des documents en lien avec l'exécution du contrat échangés par le concessionnaire et des tiers durant l'année ;
- les attestations des polices d'assurances en cours de validité au 1er janvier de l'année en cours souscrites par le concessionnaire et leur suivi, notamment celles décrites à l'annexe 23 au cahier des charges ;
- le plan de vigilance et son compte rendu de suivi annuel mentionnés à l'article 7.


Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée à l'article 33.2 ci-dessus et du compte-rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné au présent paragraphe peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire relative à l'exécution de la concession.
Le concessionnaire envoie, dès sa soumission, copie du rapport financier annuel transmis à l'Autorité de régulation des transports (ART).
Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juin, à l'Autorité chargée du contrôle, un bilan développement durable. Dans le cadre de ce document, au-delà des éléments réglementaires ou liés aux engagements de l'Etat (bilan « loi LOTI », concertation, comité de suivi, dispositions liées aux autorisations, etc.) ou aux « mesures environnementales complémentaires », le concessionnaire fournit, notamment vis-à-vis des engagements de l'Etat des mesures environnementales complémentaires et des plans d'actions évoqués à l'article 13 du cahier des charges, un compte-rendu détaillé des mesures mises en œuvre accompagné d'un bilan chiffré sur la base d'indicateurs proposés et renseignés par ses soins de manière pérenne. Une attention particulière est apportée aux engagements de l'Etat dépassant le strict cadre de la construction (comme le suivi de la pollution de l'air, la gestion pérenne des dispositifs de compensation dans la durée, l'efficacité des mesures visant à préserver la biodiversité, le fonctionnement des ouvrages notamment hydrauliques et de protection de la ressource en eau, la limitation des pollutions chroniques, etc.).
33.4. - Afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession et au respect des obligations de service public par le concessionnaire, celui-ci communique au concédant tous les dossiers transmis ou remis aux administrateurs ou aux membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que ceux transmis ou remis aux membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien avec l'exécution du contrat de concession. Sont exclues de cette obligation de communication les informations relatives aux appels d'offres lancés par le concédant et les informations relatives aux négociations conduites dans ce cadre.
Dans les mêmes conditions, le concessionnaire lui communique tous les documents transmis aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales ou aux associés.
Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu'aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire, actionnaires ou associés.
Le concédant prend les mesures raisonnables permettant de garantir la confidentialité de ces informations.
33.5. - Sauf demande contraire de l'Etat, les comptes-rendus visés à l'article 33 sont communiqués par le concessionnaire sous la forme suivante :


- communication au ministre chargé de l'économie : un (1) exemplaire papier ;
- communication au ministre chargé du budget : un (1) exemplaire papier ;
- communication au concédant ou au ministre chargé de la voirie nationale : trois (3) exemplaires papiers et cinq (5) exemplaires au format numérique.


33.6. - En tout état de cause et afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession, le concédant peut, durant toute la durée d'exécution du contrat de concession, sur simple demande écrite de sa part, obtenir communication de tous les documents en lien avec le financement et l'exécution du contrat de concession dont le concessionnaire disposerait. Ces documents sont communiqués au concédant dans un délai de quinze (15) jours, sauf délai convenu entre les parties.
33.7. - Le concessionnaire fournit au concédant, sous format numérique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat de concession et qui sont indispensables à son exécution. Le concédant ou un tiers désigné par celui-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition du public à titre gratuit ou à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
33.8. - Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juin, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, une synthèse comportant les informations listées aux articles 34 du décret du 1er février 2016 et 4 de l'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique, en vue d'une diffusion publique par le concédant.


Article 34
Contrôle


34.1. - Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.
Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès aux chantiers, à l'autoroute et aux bureaux du concessionnaire.
34.2. - Le concessionnaire communique au concédant, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d'un montant supérieur à deux cent mille (200 000) euros hors taxes en valeur juin 2018 et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l'objet de la concession, y compris le financement, en indiquant l'objet, l'identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les six (6) mois au concédant jusqu'à la date de mise en service de l'autoroute, puis annuellement.
Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste ainsi que tout document relatif à la concession en ce compris tout élément afférant au financement. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.
Le concessionnaire ne peut, vis à vis du concédant, se dégager de ses obligations au titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.


Article 35
Faits nouveaux


35.1. - Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux ou des modalités d'exploitation, serait de nature à significativement améliorer ou dégrader l'équilibre économique et financier de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières sensiblement équivalentes.
35.2. - En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, (i) d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité routière présentant un lien direct avec l'objet du contrat de concession ou (ii) d'impôt, de taxe ou de redevance spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprochent, à la demande de l'une ou l'autre, pour examiner si celles-ci sont de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, à l'exclusion des cas où une modification, une création ou une suppression d'une réglementation, impôt, taxe ou redevance a pu être raisonnablement anticipée par le concessionnaire, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique. Dans l'affirmative, l'Etat et le concessionnaire arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ni améliorées.
35.3. - Au cas où un fait autre que ceux visés aux articles 35.1 et 35.2 ci-dessus, imprévisible à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l'équilibre économique et financier de la concession, le concessionnaire, dès lors qu'il poursuit l'exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception d'un dossier complet en ce sens.


Article 36
Force majeure


36.1. - Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure selon la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
36.2. - Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux (2) mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
36.3. - Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux (2) mois. A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
36.4. - La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution de ses obligations.
36.5. - La partie qui, par action ou omission, aurait aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
36.6. - En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les stipulations des paragraphes 36.1 à 36.5 ci-dessus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.


Article 37
Résiliation


37.1. - Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible pendant une période d'au moins douze (12) mois ou qui dépassera nécessairement douze (12) mois, l'exécution du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l'article 43 du cahier des charges.
37.2. - Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé à l'article 35.3 du cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
37.3. - Le concédant peut à tout moment mettre fin au contrat de concession par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois dûment signifié au concessionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cet arrêté précise notamment la date de prise d'effet de la résiliation.
Le concessionnaire a alors droit à une indemnisation égale au montant (A) - (B), majoré des coûts de portage entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité, nette d'une franchise de trois (3) mois :
(A) est calculé par addition des éléments A-1 à A-5 suivants :
A-1 correspond à cent pour cent (100 %) de l'encours réel des financements privés externes, dans la limite de l'encours plafond indiqué dans la chronique figurant dans la partie III de l'annexe 18, au cahier des charges, et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes à la date de prise d'effet de la décision de résiliation.
A-2 correspond à cent pour cent (100 %) des éventuelles pertes justifiées, liées à la rupture des instruments de couverture de taux variable relatifs aux financements privés externes, celles-ci étant calculées au jour de ladite rupture. Dans l'hypothèse où la rupture des instruments de couverture de taux variable relatifs aux des financements privés externes, fait apparaître un gain pour le concessionnaire (calculés au jour de ladite rupture), cette somme est due au concédant par le concessionnaire et celui-ci a l'obligation de le reverser au concédant dès lors que cette somme n'aura pas été directement reversée au concédant par les pourvoyeurs desdits instruments de couverture de taux au titre d'un nantissement de créances consenti par le concessionnaire.
Pour les besoins du présent article 37.3, il est expressément convenu que la rupture des instruments de couverture de taux variable intervient sur l'initiative du concessionnaire au plus tôt à la date de prise d'effet de la résiliation et, à défaut, au plus tard deux (2) jours après la demande en ce sens du concédant.
A-3 correspond aux éventuels coûts justifiés résultant du remboursement anticipé des instruments de crédit à taux fixe et est égal au montant le plus élevé entre :


- zéro ; et
- la différence entre :


a) Le prorata, à la date de prise d'effet de la résiliation, multiplié par la somme de la valeur actualisée, à la date de prise d'effet de la résiliation et au taux d'actualisation taux fixe, de chacune des échéances (principal et intérêts) restant à courir conformément à l'échéancier réel de remboursement du crédit à taux fixe concerné dans la limite de l'échéancier de remboursement plafond figurant à l'annexe 18 ;
b) Le montant en principal des instruments de crédit à taux fixe faisant l'objet du remboursement anticipé.
Le prorata, à la date de prise d'effet de la résiliation est égal :


- au ratio entre le montant en principal des instruments de crédit à taux fixe faisant l'objet du remboursement anticipé et le montant en principal maximum des instruments de crédit à taux fixe, tel que figurant à l'annexe 18, si la date de prise d'effet de la résiliation intervient avant la mise en service de l'autoroute ;
- à un (1) si la date de prise d'effet de la résiliation intervient après la mise en service de l'autoroute.


Le taux actualisation taux fixe est égal au taux swap milieu de fourchette (à la date de calcul de la composante A-3, et correspondant à la maturité et au profil des échéances restant dues) augmenté de cinquante pour cent (50 %) de la marge applicable sur le crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé.
Pour les besoins du présent article 37.3, il est expressément convenu que la rupture des instruments de crédit à taux fixe intervient sur l'initiative du concessionnaire au plus tôt à la date de prise d'effet de la réalisation et, à défaut, au plus tard deux (2) jours après la demande en ce sens du concédant (ci-après « date de rupture »).
Dans l'hypothèse où les coûts réels résultant du remboursement anticipé des instruments de crédit à taux fixe, calculés selon la méthode ci-dessus à la date de rupture, sont inférieurs au montant calculé à la date de prise d'effet de la résiliation, cette différence, dûment justifiée, vient se soustraire au montant de l'indemnité estimé à la date de prise d'effet de la résiliation au titre de l'article 37.3.
Dans l'hypothèse où les coûts réels résultant du remboursement anticipé des instruments de crédit à taux fixe éventuels, calculés selon la méthode ci-dessus à la date de rupture, sont supérieurs au montant calculé à la date de prise d'effet de la résiliation, cette différence, dûment justifiée, vient s'ajouter au montant de l'indemnité estimé à la date de prise d'effet de la résiliation au titre de l'article 37.3.
A-4 correspond au capital restant dû aux actionnaires du concessionnaire et à la perte de rémunération de ce dernier, calculé comme suit :


- lorsque la résiliation intervient avant mise en service de l'autoroute :


Cent pour cent (100 %) de l'encours réel des fonds propres, des quasi fonds propres (ou de tout instrument de dette ayant pour objet de les préfinancer).
La perte de profit du concessionnaire, égale à quatre virgule trente-cinq pour cent (4,35 %) des (i) fonds propres et quasi fonds propres ou (ii) des crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires par année écoulée depuis leur versement, ce montant étant diminué de la somme des intérêts versés au titre des éventuels crédits relais fonds propres et des intérêts versés ou capitalisés au titre des éventuels quasi fonds propres depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession ;


- lorsque la résiliation intervient après mise en service de l'autoroute :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


où :
t : taux d'actualisation calculé tel que, en cas de résiliation :


- la première année d'exploitation : t = TRIo - 2 % ;
- la seconde année d'exploitation : t = TRIo - 1,5 % ;
- la troisième année d'exploitation : t = TRIo - 1 % ;
- la quatrième année d'exploitation : t = TRIo - 0,5 % ;
- la cinquième année d'exploitation : t = TRIo ;
- au cours des années suivantes : t = TRIo * (1 - [(A - B)/B],


où :
TRIo : 6,35 % (six virgule trente-cinq pour cent).
A : correspond à la moyenne des produits nets annuels du concessionnaire constatés pendant les cinq (5) années qui auront précédé celle ou le préavis de résiliation est notifiée au concessionnaire.
On entend par produit net annuel, la différence entre :
(i) d'une part, le total des recettes de la concession exprimées hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
(ii) et d'autre part, le total des éléments ci-dessous, exprimés hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :


- les dépenses engagées pour l'exploitation et pour l'entretien ;
- les dépenses engagées pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;
- les impôts et taxes ;
- les mécanismes comptables mis en place par le concessionnaire qui auront permis ou auraient dû permettre de faire face aux obligations futures de gros entretien ou de renouvellement ;
- le cas échéant, des montants à verser par le concessionnaire au titre de l'article 39.


Ne sont pas compris dans ces dépenses (i) les frais financiers et (ii) les amortissements lorsqu'ils sont étalés sur la durée du contrat de concession.
B : correspond à la moyenne des Pi issus de la chronique définie en annexe 18 du cahier des charges, des cinq (5) années qui auront précédé celle à laquelle le préavis de résiliation est notifié au concessionnaire.
R : date de prise d'effet de la résiliation du contrat de concession par application du présent article 37.3.
F : date correspondant à la date de prise d'effet de la résiliation auquel s'ajoute un nombre jours correspondant à soixante-quinze pour cent (75 %) du nombre de jour restant entre (i) la date de prise d'effet de la résiliation et (ii) le terme normal de la concession soit quarante-huit (48) ans après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
i : chaque date à laquelle survient un flux D entre R et F.
Di : montant, pour l'année i, issu de la chronique définie à l'annexe 18 du cahier des charges.
A-5 correspond :


- lorsque la résiliation intervient avant la mise en service de l'autoroute :


Aux frais de résiliation anticipée des contrats conclus par le concessionnaire pour les besoins de la conception et la réalisation de l'ouvrage, étant entendu que ces coûts devront être dûment justifiés et seront en tout état de cause plafonnés au total à un virgule quatre pour cent (1,4 %) des sommes restant à devoir par le concessionnaire au titre de ces contrats ;


- lorsque la résiliation intervient après la mise en service de l'autoroute :


Aux frais de résiliation anticipée, raisonnablement encourus par le concessionnaire et dûment justifiés par ce dernier, des contrats conclus par le concessionnaire pour les besoins d'exploitation, de maintenance et de renouvellement de l'ouvrage conformément aux dispositions du contrat de concession dans la limite des montants qui résulteraient des clauses indemnitaires desdits contrats telles qu'elles sont reproduites en annexe 26.
(B) est calculé par addition des éléments B-1 et B-2 suivants :
B-1 correspond au montant (i) du solde positif de tous les comptes du concessionnaire, notamment le compte principal de trésorerie et les comptes de réserve destinés au service de la dette ou affectés à la réalisation de l'objet de la concession en ce compris ceux affectés aux charges relatives aux grosses réparations, et, (ii) de tout actif portant intérêts (notamment les immobilisations financières) dans les comptes du concessionnaire, à la date de notification de la décision précitée ;
B-2 correspond au montant des indemnités perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, assurances souscrites par le concessionnaire ou pour son compte, étant entendu que les indemnités d'assurance à percevoir à compter de la date de prise d'effet de la décision précitée ne seront pas déduites de l'indemnité si, à cette date, l'Etat bénéficie d'une délégation lui permettant d'obtenir leur paiement.
Le versement de l'indemnité intervient au plus tard six (6) mois après la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de concession.
37.4. - En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession prononcée par une décision juridictionnelle, faisant suite au recours d'un tiers et à condition que des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision juridictionnelle aient été définitivement rejetées, le concessionnaire a droit au versement d'une indemnité égale à cent pour cent (100 %) de l'encours réel des fonds propres, des quasi fonds propres (ou de tout instrument de dette ayant pour objet de les préfinancer) et des financements privés externes, dans la limite de l'encours plafond indiqué dans la chronique figurant dans la partie III de l'annexe 18 au cahier des charges, et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes à la date de prise d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation du contrat de concession. Il est déduit de ce montant le solde positif (i) de tous les comptes du concessionnaire, notamment le compte principal de trésorerie et les comptes de réserve destinés au service de la dette ou affectés à la réalisation de l'objet de la concession en ce compris ceux affectés aux charges relatives aux grosses réparations, et (ii) de tout actif portant intérêts (notamment les immobilisations financières) dans les comptes du concessionnaire, à la date de prise d'effet de l'annulation, résolution ou résiliation du contrat de concession prononcée par le juge administratif. Il est également déduit de l'indemnité le montant des indemnités perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, assurances souscrites par le concessionnaire ou pour son compte, étant entendu que les indemnités d'assurance à percevoir à compter de la date de prise d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation ne seront pas déduites de l'indemnité si, à cette date, l'Etat bénéficie d'une délégation lui permettant d'obtenir leur paiement.
En complément des montants ci-dessus, le concédant verse au concessionnaire une somme égale à cent pour cent (100 %) des éventuelles pertes justifiées, liées à la rupture des instruments de couverture de taux variable relatifs aux financements privés externes, celles-ci étant calculées au jour de ladite rupture. Cette somme est versée par l'Etat au concessionnaire à la date de paiement de l'indemnité susmentionnée. Dans l'hypothèse où la rupture des instruments de couverture de taux variable relatifs aux financements privés externes fait apparaître un gain pour le concessionnaire (calculés au jour de ladite rupture), cette somme est due au concédant par le concessionnaire et celui-ci a l'obligation de le reverser au concédant dès lors que cette somme n'aura pas été directement reversée au concédant par les pourvoyeurs desdits instruments de couverture de taux au titre d'un nantissement de créances consenti par le concessionnaire.
Le versement de l'indemnité intervient au plus tard six (6) mois après la date de prise d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation du contrat de concession.
Dans les plus brefs délais suivant la notification au concessionnaire de la décision juridictionnelle prononçant l'annulation ou la résolution du contrat de concession, le concédant établit :


- le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des biens de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.


Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai fixé par le concédant permettant de s'assurer du bon état d'entretien des biens remis à la date de prise d'effet de l'annulation ou de la résolution du contrat de concession.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des biens de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de prise d'effet de l'annulation ou de la résolution du contrat de concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des biens de la concession.
Le concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur toute indemnité due au concessionnaire, une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de vingt pour cent (20 %) de son montant.
La présente clause est réputée divisible du contrat de concession. Conformément au II de l'article 56 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la mention des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution de la concession figure à l'Annexe 18.
37.5. - Le concédant est automatiquement subrogé dans les droits du concessionnaire au titre des polices d'assurance et bénéficie d'une délégation lui permettant d'obtenir le paiement des indemnités d'assurance dues mais non encore versées à compter de la date de prise d'effet de la résiliation, ou, pour l'application de l'article 37.4, de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation.


Article 38
Retour et reprise des installations en fin de concession


38.1. - Au terme du contrat de concession et sans autre condition, le concédant entre immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
38.2. - Les biens de reprise peuvent être repris par le concédant à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant à dire d'expert, et majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public déduction faite de la valeur des biens de reprise incluse dans l'indemnité versée au concessionnaire en application de l'article 40 du cahier des charges.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris par le concédant à leur valeur nette comptable.
38.3. - Les biens remis par le concessionnaire au concédant sont en bon état d'entretien.
Sept (7) ans avant l'expiration de la concession, le concessionnaire propose :


- le programme d'entretien et de renouvellement, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les cinq (5) dernières années de la concession, qui s'avère nécessaire pour assurer la remise des biens de la concession en bon état d'entretien ;
- le programme des opérations préalables à la remise des biens de la concession au concédant.


Après modifications éventuelles, les programmes mentionnés ci-dessus sont arrêtés par le concédant et sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer, un (1) an avant la fin de la concession, du bon état d'entretien des biens de la concession.
En cas d'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, le concédant met en demeure le concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise en demeure. L'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne l'appel de la garantie prévue à l'article 31.3 du cahier des charges.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des biens de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration du contrat de concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des biens de la concession.
Le concédant peut procéder, ou demander au concessionnaire de procéder, à la mise à jour de l'annexe 24 du cahier des charges.
38.4. - Dossier de fin de contrat de concession
Deux (2) ans avant l'expiration de la concession, le concessionnaire remet au concédant un « dossier de fin de contrat de concession » (en deux [2] exemplaires au format papier et numérique) comportant les éléments figurant en annexe 24 au cahier des charges.
Le dossier de fin de contrat a pour objet de :


- décrire la consistance et l'étendue de l'ensemble des ouvrages, équipements, emprises constituant l'autoroute,
- retracer l'historique de la gestion de l'autoroute et de l'exécution du contrat, à la fois sur les plans technique, financier et contractuel, de façon à permettre à un nouveau gestionnaire d'exploiter, de maintenir et d'entretenir l'autoroute sans difficulté particulière à l'issue du contrat de concession.


Le concédant peut demander au concessionnaire de lui fournir toute précision ou toute pièce justificative permettant de compléter et d'analyser le dossier remis.
38.5. - Remise en état en cas de fin anticipée du contrat de concession
En cas de fin anticipée du contrat de concession pour quelque cause que ce soit, les biens de retour et, le cas échéant, les biens de reprise sont remis au concédant dans les conditions de l'article 38.1 et 38.2. Le concessionnaire remet dès que possible le dossier de fin de contrat de concession tel que prévu à l'article 38.4.
Les biens remis par le concessionnaire au concédant sont en bon état d'entretien.
Dans les plus brefs délais suivant la notification au concessionnaire de sa décision de résiliation ou la notification de la décision juridictionnelle prononçant la résiliation du contrat de concession, le concédant établit :


- le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des biens de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.


Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai fixé par le concédant permettant de s'assurer du bon état d'entretien des biens remis à la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de concession.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des biens de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des biens de la concession.
Le concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur toute indemnité due au concessionnaire, une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de vingt pour cent (20 %) de son montant.


Article 38 bis
Reprise des engagements du concessionnaire


Au terme normal ou anticipé de la concession, l'Etat, ou le tiers qu'il a désigné, a la possibilité de se subroger au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par ce dernier pour l'exécution du contrat de concession, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement. Le ministre chargé de la voirie nationale peut toutefois exiger du concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat comportant des engagements anormalement pris.
Le concessionnaire prend toutes les mesures permettant d'assurer la continuité du service public au-delà du terme normal ou anticipé de son contrat. Il facilite notamment l'installation d'un éventuel successeur en lui fournissant toutes informations nécessaires, dans la limite de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale et du respect des règles régissant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Le concédant peut également prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la concession à un nouveau régime d'exploitation ou à un nouveau concessionnaire ou pour assurer la continuité du service public.
Les engagements visés au premier alinéa comportent une clause stipulant que, dans l'hypothèse où l'Etat ou le tiers qu'il a désigné, décide de faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa, l'engagement repris demeure en vigueur jusqu'au terme d'une période de deux (2) années à compter du terme normal ou anticipé du contrat de concession.