Article 23
Règles générales relatives au financement
23.1. - Le plan de financement du concessionnaire figure dans la partie I de l'annexe 18 au cahier des charges (le « plan de financement »). Cette annexe présente notamment les principaux termes et conditions et les montants de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur(s) et agent(s) de ces financements.
Les « financements privés externes » rassemblent les financements par dette bancaire (en ce compris ceux éventuellement mis à disposition par la Banque européenne d'investissement), la dette obligataire, la dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ils sont présentés au paragraphe 1.3 de la partie I de l'annexe 18. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires, les crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires ou tout instrument de dette utilisé pour le préfinancement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de la définition des financements privés externes, la notion d'actionnaires recouvre également les entreprises qui leur sont liées ou celles qui agissent en leur nom ou pour leur compte.
23.2. - Pendant toute la durée du contrat de concession, le concessionnaire soumet au concédant, pour accord, tout projet de modification du plan de financement. Ne sont pas considérées comme des modifications du plan de financement celles qui résultent de l'application automatique des clauses des contrats conclus pour la mise en place du plan de financement.
Le concessionnaire accompagne sa demande d'un mémoire financier contenant :
- une note (i) justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession et notamment la robustesse du financement et (ii) décrivant les modalités qu'il propose pour le partage de l'éventuel gain financier pouvant résulter, pour le concessionnaire, de la modification du paragraphe 1.3 du plan de financement relatif aux financements privés externes (le « gain financier ») conformément aux dispositions ci-dessous ;
- l'ensemble des éléments d'information remis aux prêteurs et aux banques de couverture, incluant les documents de présentation de la modification du plan de financement ;
- le modèle financier ayant servi à la mise au point de la modification du plan de financement contenant notamment les échéanciers de tirages et de remboursement de l'ensemble des financements ;
- la documentation contractuelle de financement résumant les termes et conditions de la modification du plan de financement approuvés par les prêteurs et les banques de couverture après passage en comité de crédit.
Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire tout complément d'information visant à préciser les modifications du plan de financement ou la communication de tout autre document qu'il jugera nécessaire pour l'instruction de la demande.
Le concédant instruit cette demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il peut s'opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait notamment de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession ou qui aurait pour objet de faire évoluer la partie III de l'annexe 18 pour d'autres raisons que celles décrites au dernier alinéa de l'article 23.2. L'absence de réponse dans le délai susmentionné vaut décision de refus.
L'accord du concédant sur la demande de modification est formalisé par un courrier recommandé avec accusé de réception. La partie I de l'annexe 18 au cahier des charges est modifiée par échange de courriers ordinaires afin de tenir compte des conséquences de la modification acceptée et mise en œuvre. La partie I de l'annexe 18 ainsi modifiée devient le plan de financement pour la suite de l'exécution du contrat.
La partie III de l'annexe 18 n'est mise à jour que pour chaque encours périodique de financements privés externes qui est inférieur au plafond de couverture de l'Etat de la période considérée.
23.3. - Le gain financier éventuel est calculé sur la base du modèle financier servant à la modification du plan de financement. Il est établi en comparant l'écart constaté, grâce à ce modèle, entre les conditions de financement sur la durée de la concession prévues dans la partie I de l'annexe 18 au cahier des charges avant modification et celles résultant de la modification envisagée. Le modèle est accompagné d'une attestation des prêteurs certifiant l'usage de celui-ci pour la modification du plan de financement, notamment pour le passage en comité de crédit ainsi que d'une attestation d'audit relative à l'intégrité du nouveau modèle (y compris relative à l'implémentation, dans le modèle, des conditions de financement sur la durée de la concession prévues à l'annexe 18 au cahier des charges avant modification).
Le concessionnaire et le concédant déterminent d'un commun accord les conditions du partage du gain financier. Celles-ci tiennent compte de l'équilibre global de la concession et sont déterminées de manière à permettre le remboursement de tout ou partie des éventuels concours publics versés en application de l'article 24 du cahier des charges ou de tout ou partie de l'apport en nature prévu à l'article 24.1.
A défaut d'accord particulier entre les parties sur le partage de l'éventuel gain financier, il est fait application du mécanisme suivant :
- le gain financier est calculé, après déduction des coûts, raisonnables et dûment justifiés, de mise en place de la modification du plan de financement, sur la base de la version du modèle financier à jour précédant la dite modification. Toute pénalité de remboursement anticipé (en ce inclus les éventuels coûts de rupture des instruments à taux fixe) sera imputée en priorité sur la part du gain financier alloué au concessionnaire dans la limite d'un montant correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) du gain financier.
- la part affectée au remboursement des éventuels concours publics ou de l'apport en nature dans le gain financier est calculée de sorte que le TRI actionnaires après partage du gain de refinancement avec le concédant soit égal à TRIc, TRIc ne pouvant être supérieur à TRIb en tout état de cause.
TRIc = TRIa + TRI0* 40 % * ln(TRIb / TRIa),
où :
- TRIa = TRI actionnaires dans la version du modèle à jour précédant la modification du plan de financement ;
- TRI0 = 6,35 % (six virgule trente-cinq pour cent) ;
- TRIb = TRI actionnaires après prise en compte du projet de modification mais avant partage du gain financier, calculé dans la même version du modèle que TRIa.
Le concessionnaire propose les modalités de paiement du montant dû dans le cadre de ce partage. En cas d'échelonnement de ce partage, l'allocation du gain financier entre le concessionnaire et le remboursement de l'apport en nature et des éventuels concours publics doit être effectuée en faisant application d'une clé de répartition stable dans la durée.
23.4. - Le concessionnaire transmet au concédant tous les contrats relatifs à la mise en place du plan de financement portant sur les financements privés externes ainsi que le modèle financier final au plus tard quinze (15) jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession ou après la signature de la documentation relative à une modification du plan de financement, sous formats papier et numérique (en version PDF et Word ou équivalent).
De même, le concessionnaire transmet au concédant tous les contrats cadre relatifs aux instruments de couverture de taux dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours suivant leur mise en place.
Tout avenant à l'un de ces contrats est transmis au concédant au plus tard quinze (15) jours après sa signature.
Dans le même délai de quinze (15) jours, le concessionnaire transmet au concédant le contrat de nantissement de créances par lequel le concessionnaire a nanti au bénéfice du concédant, dans les conditions prévues aux articles 2355 et suivants du code civil, toutes les créances dont il pourrait être bénéficiaire à l'encontre des pourvoyeurs des instruments de couverture de taux au titre de la rupture desdits instruments, conforme au modèle de contrat de nantissement de créances figurant en annexe 19. Le concédant pourra notamment notifier le nantissement de créances aux pourvoyeurs des instruments de couverture de taux à tout moment à compter de la survenance d'un cas de notification prévu dans ledit modèle de contrat de nantissement de créances. Aucune sûreté autre que celle visée dans le présent paragraphe ne peut être conclue sur les montants sur lesquels porte le nantissement de créances susmentionné. Le concessionnaire s'engage à respecter ses obligations au titre du nantissement susmentionné.
L'ensemble des contrats mentionnés aux alinéas précédents est soumis aux exigences de l'article 43 du cahier des charges.
Article 24
Apport en nature et concours publics
24.1. - Le concessionnaire reçoit, au titre de la concession, un apport en nature d'une valeur de trois cents (300) millions d'euros valeur juillet 2017, toutes taxes comprises, correspondant à la valeur des études, terrains, ouvrages, installations, sections et travaux mentionnés à l'annexe 13 au cahier des charges et remis au concessionnaire dans les conditions de l'article 5 du cahier des charges.
24.2. - Sans objet.
24.3. - Sans objet.
24.4. - Le montant cumulé versé au titre :
- du partage des gains de refinancement de l'article 23 ;
- du partage des fruits de la concession de l'article 30 ;
- du reliquat non utilisé des sommes prévues pour la politique du « un pour cent (1 %) Paysage, Développement et Cadre de Vie » de l'article 13,
exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de sept pour cent (7 %) en date de valeur 25 juin 2018 n'excède pas la valeur du montant total de l'apport en nature mentionné à l'article 24.1 et des éventuels concours publics mentionnés à l'article 24.2 ci-dessus.
Lorsque le montant de l'apport en nature et celui des éventuels concours publics ont été intégralement remboursés par application des stipulations ci-dessus, le concédant et le concessionnaire se rencontrent pour examiner les modalités selon lesquelles les tarifs de péage tels que prévus à l'article 25 peuvent, par dérogation aux stipulations dudit article 25, être diminués en recherchant un effet économique équivalent à ce qui aurait été partagé au titre de l'article 23 ou de l'article 30 du cahier des charges s'il avait été encore applicable.
Toutefois, sur décision du ministre chargé de la voirie nationale, tout montant visé au 24.4 peut être affecté à la diminution des tarifs de péage dans les conditions fixées par l'alinéa précédent.
Article 25
Tarifs de péages
25.1. - Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules et d'émissions visées aux articles ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur et sous sa responsabilité, dans les conditions définies au présent article.
25.2. - Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes de véhicules suivantes :
- classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur.
25.3. - Pour l'application du présent article, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.
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Pour chaque classe de véhicules « x », le « tarif kilométrique moyen appliqué » de l'autoroute (appelé TKMA) hors taxe est défini par la formule suivante :
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où «
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» est la longueur forfaitaire du trajet sur l'autoroute d'un véhicule traversant le point de péage « i » de la manière « Dir » telle que définie ci-dessous :
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Par convention, pour le calcul du seul TKMA à la mise en service, pour chaque classe « x » et point de péage « i », les valeurs de
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sont définies à l'annexe 22 au présent cahier des charges.
Pour chaque classe de véhicule « x », le TKMA est nécessairement inférieur ou égal au tarif kilométrique moyen plafond (TKMP) défini ci-après.
Les TKMA et TKMP sont exprimés en centimes d'euros hors taxe (HT) par kilomètre.
25.4. - Evolution des tarifs applicables à la mise en service de l'autoroute
Les TKMRef, exprimés en euros hors taxe valeur 25 juin 2018 servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service sont les suivants :
TKMRef :
i. classe 1 : 0,0320 ;
ii. classe 2 : 0,0512 ;
iii. classe 3 : 0,1020 ;
iv. classe 4 : 0,1478 ;
v. classe 5 : 0,0176.
Pour chaque classe de véhicules, le TKMA à la mise en service (TKMAMes) ne pourra être supérieur au TKMPMes égal au produit du TKM de référence par un coefficient C1, défini comme suit :
C1 = 1 + 16,5 % (IMes/I0 - 1) + 26 % (TP01Mes/TP010 - 1) + 22 % (TP02Mes/TP020 - 1) + 23 % (TP03aMes/TP03a0 - 1) + 9,5 % (TP09Mes/TP090 - 1) + 3 % (TP13Mes/TP130 - 1) ;
TKMPMes = TKMRef * C1 ;
TKMAMes ≤ TKMPMes,
où :
- I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois de juin 2018 (soit I0 est égal à 103,07) ;
- IMes est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- TP010 est la valeur de l'index général tous travaux TP01 (source INSEE), pour le mois de juin 2018 (soit TP010 est égal à 109,6) ;
- TP01Mes est la valeur de l'index général tous travaux TP01 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- TP020 est la valeur de l'index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales TP02 (source INSEE), pour le mois de juin 2018 (soit TP020 est égal à 112,2) ;
- TP02Mes est la valeur de l'index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales TP02 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- TP03a0 est la valeur de l'index grands terrassements TP03a (source INSEE), pour le mois de juin 2018 (soit TP03a0 est égal à 108,9) ;
- TP03aMes est la valeur de l'index grands terrassements TP03a (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- TP090 est la valeur de l'index fabrication et mise en œuvre d'enrobés TP09 (source INSEE), pour le mois de juin 2018 (soit TP090 est égal à 108,3) ;
- TP09Mes est la valeur de l'index fabrication et mise en œuvre d'enrobés TP09 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- TP130 est la valeur de l'index charpentes et ouvrages d'art métalliques TP13 (source INSEE), pour le mois de juin 2018 (soit TP130 est égal à 112,1) ;
- TP13Mes est la valeur de l'index charpentes et ouvrages d'art métalliques TP13 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
Les indices TP sont publiés au Journal officiel de la République française.
25.5. - Evolution des tarifs après la mise en service de l'autoroute
Les tarifs sont révisés une fois par an à partir de l'année N+1, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute dans sa totalité. La révision intervient, sauf exception et après accord des parties, au 1er février de chaque année dans les conditions suivantes.
Le TKMP est calculé chaque année « n », par seule référence au TKMP de l'année « n-1 » multiplié par le coefficient Cn défini comme suit :
- pour la première année suivant l'année N, soit n = N+1 :
TKMPN+1 = TKMPMes * Cn,
avec Cn = 1 + 75 % (IN/IMES - 1) + 15 % * Max{Min(TP01N/TP01MES - 1 ; 4 %) ; 0 %} + 10 % * Max{Min (TP09N/TP09MES - 1 ; 4 %) ; 0 %} et Cn ne peut être inférieur à 1 ;
- à compter de la 2e année, soit pour n > N+1 :
TKMPn = TKMPn-1 * Cn,
avec Cn = 1 + 75 % (In-1/In-2 - 1) + 15 % * Max{Min(TP01n-1/TP01n-2 - 1 ; 4 %) ; 0 %} + 10 % * Max(Min(TP09n-1/TP09n-2 - 1 ; 4 %) ; 0 %} et Cn ne peut être inférieur à 1 ;
où :
- IMes la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- In est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois d'août de l'année n.
- TP01MES la valeur de l'index TP01, pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- TP01n est la valeur de l'index TP01 pour le mois d'août de l'année n ;
- TP09MES la valeur de l'index TP09, pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'autoroute ;
- TP09n est la valeur de l'index TP09 pour le mois d'août de l'année n.
Dans le seul cas où pour le calcul du TKMA défini ci-dessus, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5), les trafics pris en compte sont ceux compris entre :
- la plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ;
- et D - 4 mois.
Les tarifs proposés, avant application éventuelle des modulations tarifaires prévues aux articles 25.6.1 et 25.6.2, doivent conduire, pour chaque classe « x », à une valeur de TKMA respectant les conditions suivantes :
- pour la première année suivant l'année N, soit n = N+1 :
TKMAN+1 ≤ TKMPN+1 ;
- à compter de la 2e année, soit pour n > N+1 :
TKMAn ≤ TKMPn ;
et TKMAn ≤ TKMAn-1 * (Cn + dn)
avec Cn définis ci-dessus et dn le rattrapage pour l'année n des hausses autorisées passées non effectivement appliquées, qui est limité au rattrapage de différences entre les hausses autorisées et les hausses effectivement appliquées sur les cinq (5) années précédentes et ne peut être responsable de plus d'un tiers de la hausse totale.
25.6. - Les tarifs sont établis en respectant le principe d'égalité de traitement des usagers. A ce titre :
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Cette disposition ne fait pas obstacle, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire applicable, à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution des tarifs et du TKM définies aux paragraphes 25.3, 25.4 et 25.5 du cahier des charges.
25.6.1. - Afin de promouvoir l'usage de véhicules propres par les usagers de l'autoroute, les tarifs applicables aux véhicules de classes 3 et 4 et collectés par le concessionnaire au titre de l'utilisation de l'A79 sur le périmètre de la concession, sont modulés en fonction des classes d'émission EURO au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. De façon dérogatoire, et en vertu des dispositions du (1°) et du (2°) de la section III de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière, les tarifs des véhicules de classe 3 et 4 appliqués pour le compte du concessionnaire par les concessionnaires des réseaux autoroutiers interconnectés avec l'A79 ne sont pas modulés en fonction de la classe EURO, tant que cette modulation implique une hausse substantielle du coût global de collecte des péages pour le concessionnaire de l'A79.
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A l'occasion de la mise en service de l'autoroute et lors de chaque modification tarifaire annuelle prévue à la date « D » dans les conditions du présent article 25, le concessionnaire propose les valeurs des coefficients de modulation Cx et Mx,y. A cette fin, le concessionnaire transmet, lors du dépôt des tarifs de péage prévu à l'article 25.7, un tableau présentant l'ensemble des coefficients Mx,y ainsi qu'un coefficient M0=0 pour les « véhicules non modulés » appartenant aux classes 3 et 4 (hors transport de marchandises et hors transport de personnes).
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Pour l'application du présent article 25.6.1, le concessionnaire peut proposer la prise en compte d'un nombre de classes d'émission plus réduite par agrégation des classes EURO sous réserve de maintenir au moins trois classes d'émission différentes.
En outre, le concédant se réserve le droit, si besoin est, d'inclure une classe additionnelle dans la liste des classes EURO définies par la réglementation, correspondant à des véhicules de classes 3 ou 4 à zéro émission de CO2. Dans un tel cas, cette catégorie additionnelle bénéficie des tarifs effectifs
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les moins élevés.
25.6.2. - Afin de promouvoir l'usage de véhicules à très faibles émissions tels qu'identifiés à l'article L. 318-1 du code de la route précisé par l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement, par les usagers de l'autoroute, le concessionnaire met en place une modulation des tarifs applicables aux véhicules de classes 1, 2 et 5 et collectés par le concessionnaire au titre de l'utilisation de l'A79 sur le périmètre de la concession, selon que le véhicule concerné est à très faible émission ou non. De façon dérogatoire, les tarifs applicables aux véhicules de classes 1, 2 et 5 appliqués pour le compte du concessionnaire par les concessionnaires des réseaux autoroutiers interconnectés avec l'A79 ne sont pas modulés en fonction de leur niveau d'émission, tant que cette modulation implique une hausse substantielle du coût global de collecte des péages pour le concessionnaire de l'A79.
Pour l'application du présent article, on définit pour chacune des classes « x » 1, 2 et 5 et pour chaque point de péage « i » étant traversée de la manière « Dir » pour tout année « n » où n ≥ N, avec « N » l'année de mise en service définie ci-dessus :
-
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et
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qui sont respectivement le tarif théorique applicable à un véhicule à très faible émission (« ne »), et respectivement qui n'est pas à très faible émission (« e »), de classe « x » traversant le point de péage « i » de la manière « Dir », et ;
-
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et
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qui sont respectivement le nombre de véhicules à très faible émission (« ne »), et qui ne sont pas à très faible émission (« e »), de classe « x », ayant traversé le point de péage « i » de la manière « Dir » pendant la période annuelle comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5 de l'année n+1). Dans le seul cas où, pour le calcul définis ci-dessous, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5), les trafics pris en compte sont ceux compris entre :
- la plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ;
- et D - 4 mois.
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Si pour une année « n »,
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le concessionnaire propose au concédant un étalement du gain ou de la perte sur au maximum sur 3 (trois) exercices.
A l'occasion de la mise en service de l'autoroute et lors de chaque modification tarifaire annuelle prévue à la date « D » dans les conditions du présent article 25, le concessionnaire propose les tarifs
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et
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. A cette fin, le concessionnaire transmet, lors du dépôt des tarifs de péage prévu à l'article 25.7, un tableau présentant l'ensemble des tarifs applicable au véhicule de clase 1, 2 et 5 du fait de la modulation en fonction du caractère à très faible émission ou non du véhicule.
Pour l'application du présent article 25.6.2, le concessionnaire considère pour chaque classe x de véhicule, seulement deux sous-classes, correspondant pour l'une aux véhicules qui ne sont pas à très faible émission et pour l'autre à ceux qui le sont. Toutefois, le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire la modification de cette catégorisation des véhicules de classes 1, 2 et 5 en fonction de leurs émissions. En tout état de cause, un tel changement ne pourra avoir pour effet de remettre en question la neutralité en termes de revenus du concessionnaire de cette modulation.
25.6.3. - Les modulations découlant de l'application des articles 25.6.1 et 25.6.2 ci-dessus ne sont pas prises en compte dans les modalités d'évolution des TKM définies à l'article 25.5.
25.6.4. - Les modulations découlant de l'application des articles 25.6.1 et 25.6.2 ci-dessus peuvent faire l'objet, avec l'accord des parties, d'adaptation afin de tirer les conséquences de l'évolution du cadre législatif ou réglementaire applicable.
25.7. - Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues à l'article 25 sont applicables à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire fournit à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies à l'article 25 et de la réglementation en vigueur. Il fournit annuellement un bilan de l'application des articles 25.6.1 et 25.6.2, contenant notamment un bilan socio-économique et l'impact financier de toutes les modulations tarifaires qui sont utilisées. Il répond, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les ministres intéressés.
Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder sept (7) jours.
Le délai de quarante (40) jours prévu au premier alinéa du présent article 25.7, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39 du cahier des charges.
Le concessionnaire rend publiques les révisions tarifaires au moins dix (10) jours avant leur date d'entrée en vigueur.
Sous réserve de l'application de l'article 39.9, les vérifications opérées par l'Etat n'ont ni pour effet d'engager sa responsabilité ni de dégager celle du concessionnaire concernant la conformité des tarifs aux règles nationales et communautaires applicables.
25.8. - Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de soixante-dix pour cent (70 %), peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'autoroute.
25.9. - En cas de disparition de l'un des indices ou index utilisés, le concédant détermine de bonne foi, le concessionnaire entendu, la modification des modalités d'évolution des tarifs en recherchant l'effet économique le plus proche.
25.10. - Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux stipulations des articles précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
Article 26
Publicité des tarifs
Préalablement à la mise en service de l'autoroute, le concessionnaire met en place, par tout moyen, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers et des riverains. Il en informe le concédant.
Les tarifs sont portés à la connaissance du public, et plus particulièrement des usagers de l'autoroute, dans les conditions réglementaires en vigueur.
L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère chargé de l'économie, soit auprès de la direction des infrastructures de transport du ministère chargé de la voirie nationale.
Article 27
Application des péages
27.1. - Sous réserve des stipulations des articles 15 et 16 du cahier des charges, le concessionnaire reste libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives de circulation nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et l'installation et la protection des chantiers.
27.2. - Le concessionnaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à appliquer.
Article 28
Perception des péages
28.1. - Le concessionnaire respecte strictement le principe d'égalité de traitement des usagers dans la perception des péages.
L'autoroute est exploitée selon le dispositif de perception des péages défini à l'annexe 6 au cahier des charges.
28.2. - Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sur l'autoroute sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés exploitant des installations annexes.
28.3. - Stipulations relatives au télépéage
Le concessionnaire mène une politique tarifaire visant à promouvoir le télépéage sans arrêt et met en place les équipements correspondants de manière à tendre vers un objectif d'au moins 70 (soixante-dix) % des transactions effectuées sans arrêt. Le système de télépéage est conforme aux dispositions du système européen de télépéage et le concessionnaire assure l'interopérabilité de sa technologie de télépéage au sens de la réglementation, notamment communautaire.
Le concessionnaire négocie de bonne foi, dans des délais et à des conditions de marché, avec les fournisseurs de système de télépéage qui en font la demande.
Article 29
Durée de la concession
29.1. - La concession de l'autoroute prend fin quarante-huit (48) ans après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
29.2. - Toutefois, la concession prend fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires en euros courants HT, diminués des redevances globales versées au titre de l'article 30 du cahier des charges, est égal ou supérieur à quatre milliards dix-sept millions quatre cent cinquante-six mille cent un (4 017 456 101) euros courants HT.
Le concessionnaire informe le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 33.2 ci-dessous, de la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus cinq (5) ans avant celle-ci.
Le concédant notifie au concessionnaire son intention de mettre fin à la concession en application du présent article au plus tôt trente-huit (38) ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.
Sauf disposition expresse contraire précisée dans la notification susmentionnée, la fin anticipée de la concession prend effet le 31 décembre de l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de chiffre d'affaires de quatre milliards dix-sept millions quatre cent cinquante-six mille cent un (4 017 456 101) euros courants HT a été atteint.
La concession prend fin sans indemnité de part ni d'autre hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à verser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant.
Article 30
Partage des fruits de la concession
Pour chaque année N à partir de l'année de mise en service de l'autoroute, le concessionnaire communique au concédant avant le 31 janvier de l'année N+1 le montant du chiffre d'affaires hors taxes (tous types de recettes compris) de l'année N, en euros courants.
Le concessionnaire verse avant le 15 février de l'année N+1 une redevance globale PN définie de la manière suivante :
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où :
- X0 représente le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année de mise en service effective, exprimé en euros courants ;
- XN représente le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année N, exprimé en euros courants ;
- XC0 représente le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année de mise en service effective issu de la chronique définie à l'annexe 18 ;
- XCN représente le montant pour l'année N issu de la chronique définie à l'annexe 18.
Le versement de la redevance PN éventuellement due au titre du dernier exercice de la concession est adapté pour assurer son paiement effectif avant l'achèvement de la concession.
En cas de retard dans le paiement de la redevance, son montant est majoré des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant l'expiration des délais susvisés, jusqu'à la date de versement.
Article 31
Garanties
31.1. - Trois (3) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire constitue, ou fait constituer, et puis remet au concédant une garantie bancaire à première demande pour un montant de quarante millions (40 000 000) d'euros. Le concessionnaire maintient ou fait maintenir cette garantie jusqu'à trois (3) mois suivant la mise en service de l'autoroute.
31.2. - A la date de remise de la RN 79 prévue à l'article 5.1 du cahier des charges, le concessionnaire constitue, ou fait constituer, et puis remet au concédant une garantie bancaire à première demande pour un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) euros.
A la suite de la mise en service de l'autoroute, dans l'hypothèse où, sur une période de douze (12) mois consécutifs, le concédant aurait appelé la garantie bancaire d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) euros visée au paragraphe ci-dessus (ainsi que celles qui s'y seraient, le cas échéant, substituées conformément aux termes du cinquième alinéa de l'article 31.2) pour un montant cumulé supérieur à la moitié du montant de cette garantie, le concessionnaire constituera, ou fera constituer, et puis remettra une nouvelle garantie bancaire pour un montant de trois millions (3 000 000) d'euros valeur juillet 2017, qui se substituera alors à la garantie de un million cinq cent mille (1 500 000) euros en vigueur à cette date.
Dans l'hypothèse où, durant une période de trente-six (36) mois, le concédant n'aurait pas appelé la garantie bancaire de trois millions (3 000 000) d'euros visée au paragraphe ci-dessus (ainsi que celles qui s'y seraient, le cas échéant, substituées conformément aux termes du cinquième alinéa de l'article 31.2) pour un montant cumulé supérieur à sept cent cinquante mille (750 000) euros, le concessionnaire sera alors autorisé, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article 31.2, à substituer à la garantie de trois millions (3 000 000) d'euros, en vigueur à cette date, une nouvelle garantie bancaire d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) euros.
Ce mécanisme d'augmentation et de diminution du montant de la garantie en vigueur s'applique, mutatis mutandis, à toutes les garanties émises conformément au présent article 31.2 et ce, jusqu'à la date de constitution de la garantie prévue à l'article 31.3 ci-dessous.
En cas d'appel total ou partiel de la garantie en vigueur conformément aux termes du présent article 31.2, le concessionnaire reconstitue ladite garantie sans délai au montant prévu, par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du cahier des charges.
Les garanties visées au présent article 31.2 sont indiquées en valeur juillet 2017. Le montant de la garantie en vigueur conformément aux termes du présent article 31.2 est actualisé annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution, en fonction du niveau de l'index général tous travaux TP01 à ladite date anniversaire.
La garantie bancaire devant être maintenue conformément au présent article 31.2 prend fin à la date de constitution de la garantie prévue à l'article 31.3 ci-dessous.
31.3. - Le concessionnaire constitue, ou fait constituer, et puis remet au concédant, dans le délai de deux (2) mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges et au plus tard six (6) ans avant l'expiration de la concession, une garantie bancaire à première demande d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme, majoré de vingt pour cent (20 %). Cette garantie fait l'objet annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution :
- de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée, dans la limite partielle des travaux acceptés sans réserve ;
- d'une actualisation en fonction du niveau de l'index général tous travaux TP01 à ladite date anniversaire.
La garantie prévue au présent article 31.3 est maintenue jusqu'à la date tombant six (6) mois suivant la date de fin du contrat de concession.
31.4. - Si une des garanties remises au concédant au titre du présent article 31 a une durée de validité inférieure à la durée restant à courir jusqu'à son expiration conformément aux stipulations du contrat de concession, le concessionnaire constitue, ou fait constituer, et puis remet au concédant, au plus tard deux (2) mois avant la fin de la durée de validité de la garantie considérée, une nouvelle garantie d'un montant équivalent :
- pour la garantie visée au paragraphe 31.1, à la différence entre le montant initial des garanties tel qu'indiqué au paragraphe 31.1 et les montants cumulés des sommes tirées sur lesdites garanties avant leur renouvellement ;
- pour les garanties visées aux paragraphes 31.2 et 31.3, au montant prévu à ces articles.
A défaut du renouvellement à bonne date d'une des garanties prévues à l'article 31 conformément aux stipulations du présent article 31.4, le concédant peut appeler la garantie devant faire l'objet dudit renouvellement et conserver, à titre de gage-espèce en garantie de toutes sommes dues par le concessionnaire au concédant et pour lesquelles ladite garantie a été émise, les produits de l'appel de la garantie considérée, jusqu'à la remise au concédant d'une nouvelle garantie dans la forme de la garantie n'ayant pas été renouvelée et ayant une date d'expiration ne pouvant être antérieure à la date à laquelle le concédant doit restituer ladite garantie.
Les garanties visées aux paragraphes 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont constituées sous forme de garantie à première demande, conformes aux modèles fixés à l'annexe 19 au cahier des charges, adaptées le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en œuvre propres à chaque garantie telles qu'elles résultent du présent article 31, émise au profit du concédant par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511.1 du code monétaire et financier ou une compagnie d'assurance noté au minimum A3 par Moody's ou A- par Standard & Poors ou Fitch ou présentant une notation d'un niveau équivalent. A titre exceptionnel, en cas de difficulté, dûment justifiée, de mise en place ou de maintien de ladite garantie, notamment justifiée par la situation des marchés financiers, le concédant pourra autoriser la constitution de garanties par (i) tout autre établissement de crédit agréé par lui, ou par (ii) toute entité dont la solvabilité aura préalablement été jugée satisfaisante par le concédant.
Le niveau de notation du garant doit respecter le niveau de notation minimum défini au paragraphe ci-dessus pendant toute la période de validité de la garantie. A défaut, le concessionnaire doit constituer et remettre au concédant, dans les plus brefs délais, une nouvelle garantie émise par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance respectant ces conditions.
31.5. - Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux paragraphes 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession y compris en cas d'opposition à titre exécutoire.
Ni l'existence, ni l'appel des garanties ne limite le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avèreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.
31.6. - Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances nécessaires à une couverture adéquate des risques encourus auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, et notamment celles décrites à l'annexe 23 au cahier des charges, et maintient ces assurances pendant la durée afférente à chacune telle qu'indiquée à cette même annexe.
Le concessionnaire communique au concédant, dès leur souscription, les polices visées à l'alinéa précédent.
Article 32
Impôts, taxes et redevances
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.