Article 14
Exploitation, entretien et maintenance de l'autoroute
14.1. - Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de l'autoroute
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du cahier des charges, le concessionnaire dispose et met en œuvre, en tout temps et sans délai, sauf cas de force majeure dûment constatée, tous les moyens conformes aux meilleures règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Le concessionnaire exploite, entretient et maintient, à compter de sa date de remise, la RN 79 incluant notamment les échangeurs et aires annexes telle que définie à l'article 2.2 du cahier des charges, conformément à la réglementation et aux instructions en matière d'exploitation de la route.
Une fois la mise en service de l'autoroute effectuée, le concessionnaire exploite, entretient et maintient celle-ci conformément à la réglementation et aux instructions en matière d'exploitation de la route.
Les niveaux d'exploitation de la RN 79 et de l'autoroute sont définis en particulier par les indicateurs de l'annexe 8.
Des objectifs particuliers de qualité de service figurent à l'annexe 8 au cahier des charges. Ils sont modifiés ou complétés d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. En l'absence d'accord, ces objectifs sont modifiés ou complétés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Ces objectifs portent en particulier sur :
- la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art ;
- l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide au déplacement ;
- le développement durable.
Les ouvrages de la concession, y compris les équipements, dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 22 du cahier des charges de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Le concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'autoroute dans les paysages traversés. Le concessionnaire soumet au concédant les objectifs envisagés dans un délai d'un an après la mise en service de l'autoroute.
Les lignes de télécommunications terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire.
Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions fixées à l'annexe 20 au cahier des charges, adaptés en tant que de besoin pour que l'autoroute soit en permanence en parfait état.
Le concessionnaire adapte, pendant toute la durée de la concession, l'ensemble des ouvrages de la concession et leur gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt général, conformément au principe de mutabilité du service public.
14.2. - Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur (notamment les cahiers des charges types).
Lorsque le concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, il publie par voie de presse un avis d'appel à candidatures et met à la disposition des candidats un dossier de consultation indiquant les modalités et les critères de sélection. Cette procédure de mise en concurrence doit être transparente et non discriminatoire. Tout candidat retenu est soumis à l'agrément du représentant de l'Etat. L'agrément est valable au plus cinq (5) ans pour le dépannage des véhicules légers et au plus sept (7) ans pour le dépannage des véhicules poids lourds. Le concessionnaire notifie aux autres candidats la décision motivée rejetant leur candidature.
14.3. - Sous réserve de l'accord préalable du concédant, le concessionnaire peut confier tout ou partie des prestations d'exploitation et, par le même contrat, une partie de l'entretien de l'autoroute à une ou plusieurs entreprises, étant précisé que le concessionnaire demeure seul responsable, envers le concédant, de la bonne exécution de ses obligations relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute.
14.4. - Information routière en temps réel des usagers
Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers.
Le concessionnaire met en œuvre un service radiophonique d'information autoroutière relative à l'autoroute, qui diffusera, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), une information en temps réel aux usagers.
Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à l'information routière en temps réel, définies dans l'annexe 8 au cahier des charges.
Le concessionnaire donne aux autres autorités publiques et aux tiers qui en font la demande la possibilité d'accéder aux données d'information routière et de trafic en temps réel et de réutiliser ces données. Si l'accès aux données n'est pas gratuit, leur coût ne peut excéder le juste prix de leur mise à la disposition du demandeur.
Le concessionnaire donne aux autres autorités publiques et aux tiers qui en font la demande la possibilité d'accéder aux données historiques d'information routière et de trafic et de réutiliser ces données.
Article 15
Règlements d'exploitation, mesures de police et gestion du trafic
15.1. - Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
15.2. - Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, deux (2) mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire.
15.3. - Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
15.4. - Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers) et les autorités concernées.
Le concessionnaire participe aux réflexions sur les stratégies de gestion du trafic en cohérence avec celles existantes ou envisagées par les autres gestionnaires de réseaux sur le secteur concerné. Il met en œuvre les mesures d'exploitation qui s'inscrivent dans ces stratégies et qui concernent l'autoroute, notamment en matière d'équipements de gestion de trafic.
15.5. - Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée.
15.6. - Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.
Article 16
Interruptions et restrictions de la circulation
16.1. - Avant la mise en service de l'autoroute
Pendant l'exécution des travaux de mise à deux fois deux (2 × 2) voies et aux standards autoroutiers de la RN 79, le concessionnaire s'efforce de limiter la gêne occasionnée pour le trafic dans le périmètre de la concession. Il peut néanmoins mettre en place des limitations temporaires de circulation dans le périmètre de la concession.
Un indicateur de performance de service relatif à la gêne au trafic due aux travaux avant la mise en service de l'autoroute figure à l'annexe 8 au cahier des charges.
En outre, dans la mise en place de limitations temporaires de circulation, le concessionnaire respecte les règles relatives à l'organisation des chantiers et assure au maximum la circulation des véhicules dans les deux sens de circulation. Les restrictions devront être limitées et dûment motivées. Pour ces dernières, le concessionnaire privilégiera les périodes à faible trafic. Des arrêtés spécifiques pour les chantiers pourront être pris sur la base de dossiers d'exploitation sous chantier justifiant les restrictions proposées et validés par le concédant et les autorités compétentes, dans le respect des règles de l'art.
16.2. - Après la mise en service de l'autoroute
Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés.
En cas de force majeure imposant l'interruption de la circulation, le concessionnaire informe sans délai les services compétents de l'Etat.
Article 17
Obligations relatives aux services publics
17.1. - Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, y compris de l'eau et de la nature, des douanes, de contrôle des transports terrestres, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgence.
17.2. - Le concessionnaire satisfait à toutes obligations imposées par la réglementation en vigueur concernant le maintien d'un service minimum, notamment en ce qui concerne la distribution de carburants et d'alimentation dans le cadre des textes en vigueur. Le concessionnaire prend en charge d'un point de vue technique et financier la mise en place de bornes de recharge des véhicules électriques lorsqu'un plan de déploiement national au sens de la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public est mis en œuvre et comprend la zone de l'autoroute.
17.3. - Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant ces derniers.
Article 18
[sans objet]
Article 19
Agents et préposés du concessionnaire
19.1. - Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité.
L'Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession.
19.2. - Dans un délai de trois (3) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire ou la société à laquelle il a confié l'exploitation de l'A79 s'engage à proposer aux agents indiqués par le concédant des emplois correspondant globalement aux missions actuellement effectuées par les agents de la direction interdépartementale des routes Centre-Est. L'annexe 25 au cahier des charges fixe le nombre maximum et la fonction de ces agents ainsi que les modalités de leur intégration, de leur formation, de leur rémunération et de leur gestion.
Article 20
Ecoute des usagers et réclamations
Le concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers sur la qualité du service.
Il recueille l'avis des usagers, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis au concédant dans le rapport annuel d'exécution de la concession visé à l'article 33.3 du cahier des charges.
Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication, adaptés aux technologies disponibles. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec le concessionnaire et distingue notamment les réclamations des usagers liées à la perception du péage.
Article 21
Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute
Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations, relatifs à l'exploitation de l'autoroute sur demande du ministre chargé de la voirie nationale.
Sans préjudice de l'application de l'article 33, le concessionnaire fournit en particulier au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic véhicules légers, véhicules lourds, tous véhicules, mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière.
Il fournit également annuellement ses prévisions sur cinq (5) ans de trafic véhicules légers, véhicules lourds et tous véhicules, exprimées en trafic moyen journalier annuel. L'Etat préserve, sauf nécessité induite par la règlementation, la confidentialité de ces prévisions.
Article 22
Exploitation des installations annexes
22.1. - Le concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunications, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation d'installations de télécommunications.
22.2. - Sans préjudice du respect par le concessionnaire de la législation et de la réglementation en vigueur relative à l'exploitation des installations annexes, toute modification des installations annexes existantes fait l'objet de la procédure prévue à l'article 11.1 avant toute délivrance d'agrément.
Pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions réglementaires à la vente de boissons alcoolisées ainsi que celles qui lui seront notifiées par le concédant.
22.3. - Le concessionnaire ne peut développer, en cours d'exécution du contrat, des activités annexes ou de valorisation, que sous réserve de l'accord préalable écrit du concédant.
Cette demande comporte notamment une présentation de l'activité envisagée, des recettes attendues ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait être exécutée. Le cas échéant, le projet de contrat que le concessionnaire envisage conclure pour exploiter l'activité concernée est joint à la demande. Le concédant peut demander au concessionnaire de fournir, à ses frais, toute information utile quant à l'activité envisagée.
Lorsque le concédant donne son accord sur l'activité envisagée, le concessionnaire lui transmet, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signature, le contrat permettant l'exploitation de l'activité. Tout écart substantiel avec le projet de contrat transmis dans la demande initiale du concessionnaire peut justifier le retrait de l'accord du concédant.
Le concédant peut à tout moment demander la cessation, temporaire ou définitive, d'une activité annexe ou de valorisation qu'il estime incompatible avec les exigences tenant au service public.
22.4. - Le concessionnaire ne peut octroyer à des tiers des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation d'installations annexes ou de télécommunications pour une période excédant le terme normal de la concession.
Toutefois, le concessionnaire peut être autorisé à octroyer de tels droits pour une période excédant le terme normal de la concession, sous réserve de l'accord préalable et écrit du concédant.