Article 13
Enjeux environnementaux, sociaux et économiques
13.1. - Enjeux environnementaux
Le concessionnaire met en œuvre l'ensemble des mesures en faveur de l'environnement prévues notamment dans les annexes 12 et 14 du cahier des charges et celles qui résulteraient des autorisations administratives nécessaires à l'exécution de la concession telles que définies dans l'article 6.5 du cahier des charges.
Ces mesures concernent notamment tant au titre de la phase construction que de la phase exploitation :
- la protection du cadre et de la qualité de vie de la population ;
- la protection des riverains contre les nuisances sonores ;
- la qualité de l'air ;
- la prise en compte du patrimoine naturel et bâti ;
- l'intégration paysagère des ouvrages, de leurs abords et des installations annexes. Le concessionnaire veille notamment à ce que la conception et l'entretien des aménagements paysagers contribue à l'amélioration du fonctionnement écologique ainsi que de la sécurité routière et incite les usagers à adopter une conduite apaisée ;
- la protection de la ressource en eau ;
- la protection des fonctions écologiques des canaux et la continuité du réseau hydrographique de surface ;
- la protection des milieux naturels, de leurs fonctionnalités et des continuités écologiques, notamment les zones d'habitat et les corridors écologiques, en tenant compte du schéma régional de cohérence écologique. Une attention particulière sera portée aux stations d'intérêt écologique ;
- la prise en compte des risques naturels et technologiques ;
- la réduction des impacts spécifiques en phase chantier par la mise en place d'une démarche qualité environnementale concernant notamment les accès chantier, les mouvements de terre, la propreté, la gestion des déchets, la prévention des pollutions accidentelles et diffuses, y compris par la mise en place, le cas échéant, d'un système d'assainissement provisoire, la protection des espèces et des espaces naturels et le niveau de bruit ;
- la protection du milieu naturel, des sites et des paysages pour le choix des sites d'emprunts et des zones de dépôts de matériaux ;
- la protection de la faune et de la flore.
Le concessionnaire présente la mise en œuvre de ces engagements devant le comité de suivi des engagements de l'Etat une fois celui-ci mis en place par le préfet du département de l'Allier.
Le concessionnaire assure l'effectivité et une gestion pérenne des dispositifs de réduction des impacts et de compensation prévus dans les engagements de l'Etat et issus des autorisations nécessaires à la réalisation du projet objet de la concession. Ces dispositifs de compensation privilégient des solutions visant à assurer la continuité de l'activité agricole et forestière.
Le concessionnaire réhabilite, dès la fin du chantier, les espaces naturels et les fonctionnalités écologiques détériorés. Il limite les impacts indirects de l'opération. A ce titre, il se concerte avec le maître d'ouvrage des procédures d'aménagement foncier afin de veiller au respect des engagements pris.
Le concessionnaire met en place, dès le début du contrat de concession, les dispositifs d'observation et de suivi nécessaires à l'établissement du bilan socio-économique et environnemental prévu à l'article 6.8 du cahier des charges qui comportera notamment un bilan carbone de la construction de l'autoroute suivant la méthode ADEME Bilan Carbone ®.
Le concessionnaire accorde une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser. Il contribue à la politique du « un pour cent (1 %) Paysage, Développement et Cadre de Vie » sur le réseau routier national, telle que définie par l'instruction du Gouvernement du 29 juillet 2016 relative à la politique du « un pour cent (1 %) paysage, développement et cadre de vie » sur le réseau routier national. La participation du concessionnaire est toutefois plafonnée à trois millions huit cent mille (3 800 000) euros courants.
Cinq (5) ans après la mise en service de l'autoroute, le concessionnaire réalise un bilan de la politique du « un pour cent (1 %) Paysage, Développement et Cadre de Vie ». L'éventuel reliquat non utilisé de la participation prévue du concessionnaire est affecté au remboursement de l'apport en nature, ou des concours publics reçus, ou à la diminution des tarifs de péage en application de l'article 24 du cahier des charges.
Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l'environnement au plus tard un (1) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Ce dernier informe l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier. Il assure notamment le suivi environnemental de l'opération et s'assure de la prise en compte des enjeux environnementaux par la maîtrise d'œuvre et les entreprises de travaux dans le respect de la démarche qualité présentée à l'annexe 11 au cahier des charges. Le concessionnaire informe sans délai l'Autorité chargée du contrôle de tout événement susceptible de porter atteinte à des zones d'habitat faunistique et floristique, à des espèces faune flore présentant un intérêt écologique ou à la ressource en eau.
Le concessionnaire s'assure de l'établissement systématique d'un plan arrosage pour les chantiers, visant à minimiser la consommation d'eau.
Le concessionnaire contribue à la politique de la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. A ce titre :
- il réalise et communique au concédant chaque année un bilan gaz à effet de serre (bilan GES) réglementaire en conformité avec l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Ce bilan porte, d'une part, sur les émissions liées à l'exploitation de la concession de manière directe ou indirecte (surveillance et entretien du réseau, éclairage, chauffage des bâtiments, réfection de chaussées, travaux de mise en sécurité, consommations de carburant pour les trajets domicile-travail, déchets d'exploitation, etc.) et, d'autre part, sur les émissions totales liées à la concession dont notamment les émissions générées par le trafic des usagers ;
- il favorise les politiques locales ou nationales visant au développement du covoiturage (création de parkings de covoiturage, mise en place de bourse de covoiturage, etc.) dans les conditions de l'annexe 12 ;
- il favorise et facilite les politiques locales ou nationales visant à faciliter le report modal de la route vers les autres modes (information des usagers, balisage, aménagements dédiés, etc.) en mettant en œuvre les mesures prévues à l'annexe 12 ;
- il met en place des systèmes d'exploitation visant à limiter les périodes de congestion et le temps d'attente au péage. Ainsi, le concessionnaire met en œuvre à ses frais, risques et périls l'ensemble des dispositifs de gestion de trafic, notamment de régulation dynamique, assurant le meilleur niveau de service aux usagers ;
- il veille à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la réalisation des travaux d'entretien.
Le concessionnaire fixe des orientations et définit des plans d'actions visant notamment :
- la non utilisation de produits phytosanitaires ou à défaut le seul usage des produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique ;
- la lutte contre les espèces invasives ;
- la limitation des consommations de fluides et d'énergie ; et
- la diminution des volumes de déchets générés par l'exploitation de la concession, y compris dans le cadre de l'exploitation des installations annexes, et l'augmentation de la part recyclée de ces déchets.
Le concessionnaire veille, tant au titre de la phase construction que de la phase exploitation, à mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire tels qu'énoncés aux articles L. 110-1-1 et suivants du code de l'environnement, et à utiliser en priorité des matériaux éco-conçus, issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
Le concessionnaire respecte un objectif minimum de réemploi de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des matériaux naturels excavés sachant que le secteur des travaux public s'est donné l'objectif d'un réemploi de cent pour cent (100 %) à l'horizon 2020 : dans le cadre du projet, le concessionnaire s'efforce d'atteindre cet objectif. Dans la mise en œuvre d'enrobés pour les travaux comportant un fraisage des couches existantes de voirie, le concessionnaire est tenu de réemployer une part des agrégats produit par ces travaux en ligne avec les dispositions de l'annexe 8.
En cas de déficit en matériaux du chantier, le concessionnaire recherche prioritairement :
- des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
- des emprunts de matériaux dans l'emprise des chantiers, par possibilités d'aménagements du projet intégrés dans le paysage (élargissements de zones de déblais, adoucissements de talus…) ou des emprunts de matériaux contigus ou proches du projet, faisant l'objet d'une remise en état environnemental ;
- des apports de matériaux extérieurs disponibles en provenance d'autres chantiers proches.
Les matériaux non réemployés sont recyclés ou valorisés.
Les bâtiments de la concession sont réalisés en appliquant la démarche HQE. Ils respectent les objectifs fixés par les textes en vigueur, notamment l'atteinte du label Bâtiment à énergie positive de la réglementation thermique 2012.
Le concessionnaire privilégie, pour tout achat de véhicule, les véhicules les moins polluants par catégorie de véhicules. D'une manière générale, les achats devront être conduits dans l'état d'esprit de la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics ou de tout autre texte ultérieur ayant le même objet.
13.2. - Enjeux économiques et de sécurité routière
Le concessionnaire fixe des orientations et un plan d'action en faveur de la sécurité routière sur son réseau : ces actions concernent notamment la qualité de conception, de construction et d'entretien de l'infrastructure et de ses équipements, l'exploitation, la surveillance du réseau et l'information des usagers, les démarches d'animation et de communication, le cas échéant sous forme de partenariat, la contribution à la mise en place de dispositifs de contrôle (vitesse, aire de contrôle PL), la qualité des aires de services et des services proposés.
Afin de répondre aux besoins en stationnement des transporteurs routiers, le concessionnaire analyse les enjeux tout au long de l'exécution de la concession et adapte le cas échéant les places de stationnements au trafic. Pour ce faire, il présente tous les cinq (5) ans à l'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges un dossier synoptique des aires annexes actualisé.
Le concessionnaire confie à des tiers, au sens du III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ou à des petites et moyennes entreprises des travaux ou des services dans les conditions suivantes :
- avant la date effective de mise en service de l'autoroute, le concessionnaire s'engage à confier des travaux ou des services à des tiers ou des petites et moyennes entreprises pour un montant de : cent quarante-deux millions trois cent trente-huit mille cinq cent vingt (142 338 520) euros hors taxes valeur 25 juin 2018 ;
- après la date effective de mise en service de l'autoroute, le concessionnaire s'engage à confier des travaux ou des services à des tiers ou des petites et moyennes entreprises pour un montant de : cent dix millions six cent cinq mille neuf cent quatre-vingt-huit (110 605 988) euros hors taxes valeur 25 juin 2018, correspondant à vingt-deux virgule quatre pour cent (22,4 %) de la somme totale des dépenses d'exploitation, entretien et maintenance de l'autoroute que le concessionnaire a prévue sur la durée de la concession.
Le contrôle de cet engagement est effectué, pour la période avant la date de mise en service, à cette dernière date, et, pour la période postérieure la date de mise en service, annuellement à compter de la troisième année pleine d'exploitation à partir de la remise de la RN 79 telle que définie à l'article 5.1, et ce sur les trois (3) dernières années d'exploitation connues au moment de chaque contrôle annuel.
Le calendrier prévisionnel de la conclusion par le concessionnaire des contrats de travaux ou de services avec des tiers ou des petites et moyennes entreprises pendant la concession figure en annexe 15 du cahier des charges, pour la part contractée en période de construction, et en annexe 20 du cahier des charges, pour la part contractée en phase d'exploitation.
13.3. - Enjeux sociaux
Le concessionnaire fixe et respecte des objectifs élevés en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne au travail, l'intégration des personnes en situation de handicap, l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et la parité professionnelle.
Afin de promouvoir l'emploi et la lutte contre l'exclusion, le concessionnaire réserve ou fait réserver par ses prestataires, à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dix (10) % du volume horaire total de main d'œuvre nécessaire à l'exécution des travaux, jusqu'à la mise en service.
En phase d'exploitation, le concessionnaire réserve ou fait réserver par ses prestataires, à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dix (10) % du volume horaire total de main d'œuvre nécessaire à l'exploitation de la concession.
Le contrôle du respect de ces obligations est encadré par les dispositions de l'annexe 8.
Le concessionnaire transmet annuellement à l'Etat, dans le cadre du rapport d'exécution du contrat figurant à l'article 33.3 du cahier des charges, le volume d'heures de travail effectivement alloué aux personnes mentionnées au présent article et les éventuels écarts par rapport aux engagements souscrits, en distinguant, d'une part, les travaux et, d'autre part, la phase d'exploitation. Il mentionne également le nombre de personnes concernées, leurs dates d'embauche, les types de contrats, les postes occupés et, le cas échéant, les organismes d'insertion mobilisés.
Le concessionnaire veille à tout moment au respect des règles d'accessibilité des bâtiments et services, des moyens de secours et d'appel, des aires annexes et notamment de repos et de services, des voiries et espaces ouverts au public en application des textes en vigueur.
Conformément au dossier des engagements de l'Etat détaillé à l'annexe 14 au cahier des charges, le concessionnaire met en œuvre une concertation appropriée avec tous les acteurs concernés par le projet (concertation pour la définition des études détaillées du projet, fourniture de l'ensemble des éléments nécessaires à la tenue des réunions du comité de suivi prévu par les engagements de l'Etat, etc.).