Article 5
Remise par l'Etat des études, terrains, ouvrages et installations
5.1. - Le concédant remet en temps utile au concessionnaire les études qu'il a réalisées, listées à l'annexe 13 au cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent dans les conditions fixées à l'article 6 du cahier des charges. Cette remise donne lieu à l'établissement, par les services compétents de l'Etat, de procès-verbaux auxquels sont joints les états descriptifs et les plans visés au point II de l'annexe 13, nécessaires pour définir la consistance des études remis au concessionnaire par le concédant. Le concessionnaire est invité à assister à ces opérations. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire.
La remise au concessionnaire de la RN 79 est effectuée au plus tard trois (3) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Si la date prévisionnelle de remise est comprise entre le 15 novembre de l'année N et le 15 mars de l'année N+1, la remise est reportée au 15 mars de l'année N+1.
Cette remise inclut notamment les voies, les échangeurs, aires annexes et les terrains dont l'Etat dispose listés à l'annexe 13 au cahier des charges et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent dans les conditions fixées à l'article 6 du cahier des charges.
Cette remise donne lieu à l'établissement, par les services compétents de l'Etat, de procès-verbaux auxquels sont joints les états descriptifs et les plans visés au point II de l'annexe 13, nécessaires pour définir l'assiette de la concession et des terrains remis au concessionnaire par le concédant. Le concessionnaire est invité à assister à ces opérations. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire.
Le concessionnaire assure à compter de cette date l'exploitation de la section précitée.
Nonobstant l'alinéa précédent, le concessionnaire peut, sous réserve de l'accord de la DIR Centre-Est en sa qualité d'exploitant de la RN 79, procéder dans l'emprise de la concession à toutes études, relevés, investigations, sondages nécessaires à l'exécution de la concession.
5.2. - Le concessionnaire accepte les emprises, ouvrages et installations remis par l'Etat dans l'état dans lequel elles se trouvent au jour de leur remise et renonce à toute réclamation pour quelque motif que ce soit envers l'Etat relative auxdites emprises, ouvrages et installations.
5.3. - Les biens visés à l'article 5.1 figurent à l'inventaire prévu à l'article 2.3.4 du cahier des charges.
5.4. - Le concessionnaire se substitue à l'Etat, en qualité de maitre d'ouvrage du projet, à la date de signature du présent contrat de concession dans toutes les procédures administratives qui auraient été anticipées par l'Etat avant la signature de ce contrat sur demande du concessionnaire alors qu'il était « concessionnaire attributaire ». Le concessionnaire supporte tous les risques, et conséquences éventuelles en résultant, liés aux procédures dont il a demandé l'anticipation.
Article 6
Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire
6.1. - Le concessionnaire, maître d'ouvrage, prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de financement, d'aménagement, d'élargissement, d'exploitation, d'entretien et de maintenance de l'autoroute, y compris concernant les études, terrains, ouvrages, installations, travaux et sections qui lui sont remis dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Sont notamment à la charge du concessionnaire l'adaptation du niveau de service aux besoins des usagers, y compris les équipements d'exploitation et de sécurité, les dispositifs d'information des usagers, le dimensionnement des gares de péage et des aires annexes pendant la durée du contrat de concession.
6.2. - A compter de la date remise de la RN 79, le concessionnaire se substitue à l'Etat dans les contrats en cours et toutes les procédures relatives à la gestion du domaine public, l'exploitation, l'entretien, l'élargissement et l'aménagement aux normes autoroutières de l'autoroute, notamment celles liées à l'aménagement foncier sur un périmètre étendu. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
6.3. - Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
Le concessionnaire acquiert auprès de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes les terrains mis en réserve par celle-ci et nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession. Il rembourse à la SAFER les coûts de stockage afférents aux réserves ainsi constituées.
6.4. - Le concessionnaire est responsable de l'ensemble des études et des procédures administratives nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession, en particulier celles préalables aux travaux d'aménagements (archéologie préventive, loi sur l'eau, espèces protégées, les études d'incidence Natura 2000 qui leur sont éventuellement associées, etc.). Il assume seul les frais, les risques et les conséquences correspondants.
6.5. - Le concessionnaire est responsable de l'obtention en temps utile, du maintien et du renouvellement des autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques et les conséquences correspondants.
Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, l'Etat, en sa qualité de concédant, soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire dans le cadre de la délivrance d'autorisations administratives relatives à la réalisation de l'objet de la concession.
Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges la copie des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées.
6.6. - Le concessionnaire se conforme aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et rappelés à l'annexe 14 du cahier des charges.
6.7. - Le concessionnaire est responsable des éventuelles procédures ultérieures de déclaration d'utilité publique nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession.
6.8. - Le concessionnaire établit, durant les 6 (six) premiers mois suivant la mise en service de l'autoroute, un bilan en termes de sécurité routière. Il fournit ce bilan à l'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges en lui demandant de lancer la procédure d'audit de sécurité routière prescrit par l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière en phase d'exploitation. L'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges réalise cet audit, le cas échéant aux frais du concessionnaire.
Le concessionnaire établit, trois (3) à cinq (5) ans après la mise en service de l'autoroute, le bilan socio-économique et environnemental conformément aux articles L. 1511-6 et L. 1511-7 du code des transports et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un (1) an après la mise en service de l'autoroute.
6.9. - Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réparation de dommages résultant de la conception, de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation, de l'entretien, de la maintenance ou du financement de l'autoroute ou de la RN 79 remise au concessionnaire.
Le concessionnaire ne peut exercer d'action contre l'Etat à raison de ces dommages. Il garantit l'Etat contre toute réclamation et toute condamnation susceptibles d'être prononcées à son encontre pour de tels dommages.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par le concédant pour faciliter sa mission lors de la procédure de mise en concurrence préalable à la désignation du concessionnaire ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin sous sa seule responsabilité et garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.
Le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'état des terrains, installations et ouvrages de la RN 79 qui lui sont remis en application de l'article 5.1 et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.
Article 7
Exécution des travaux
7.1. - Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l'annexe 15 au cahier des charges.
7.2. - Le concessionnaire est responsable vis-à-vis de l'Etat du respect des règles régissant la passation des contrats qu'il passe pour l'exécution de la concession, résultant des articles L. 122-12 à L. 122-22 et R. 122-28 à R. 122-38 du code de la voirie routière.
7.3. - Le concessionnaire est tenu vis-à-vis de l'Etat à un devoir de vigilance portant sur le respect de l'ensemble de leurs obligations légales et réglementaires par ses prestataires et sous-traitants directs et indirects chargés de l'exécution des études et travaux ainsi qu'avec ses fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque les études et travaux sont rattachés à cette relation.
En conséquence, le concessionnaire établit et assure le contrôle et le suivi d'un plan de vigilance. Ce plan, élaboré en association avec les parties concernées, comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, le droit du travail, les obligations fiscales des personnes concernées, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la réglementation relative à l'emploi des travailleurs étrangers, le droit de la commande publique, la santé et la sécurité des personnes ainsi que la législation relative à l'environnement. Il comprend notamment des procédures d'évaluation régulière de la situation des prestataires, sous-traitants ou fournisseurs visés au précédent alinéa, des actions adaptées d'atténuation des risques, de prévention et d'alerte des atteintes graves ainsi qu'un dispositif de suivi de ces mesures.
Le plan de vigilance et le compte rendu de suivi effectif sont communiqués à l'Etat dans les conditions de l'article 33.3.
7.4. - Des opérations de communication relatives à l'autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties.
7.5. - Pendant l'exécution des travaux, le concessionnaire minimise la gêne aux usagers. Notamment, il respecte les règles en matière de longueur de chantier, de distance entre chantiers et celles relatives aux neutralisations de voies. Le concessionnaire est soumis aux objectifs de performance prévus à l'annexe 8.
Article 8
Contrôle de l'exécution des travaux
8.1. - Le concédant charge le service ci-après dénommé « l'Autorité chargée du contrôle » (dénommé « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées) du contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation de travaux.
L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
8.2. - Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
8.3. - Le concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, particulièrement par rapport aux dates des événements-clés tels que définis à l'article 10 du cahier des charges et à la date de mise en service de l'autoroute. Ces calendriers prévisionnels sont accompagnés (i) d'un rapport présentant l'avancement de l'opération et contenant notamment des éléments relatifs à l'avancement des travaux, aux études, à la concertation et tout autre élément jugé utile par l'Autorité chargée du contrôle et (ii) à compter du démarrage des premiers travaux, d'un planning « chemin de fer » couvrant l'ensemble de la réalisation du projet jusqu'à la mise en service de l'autoroute. La transmission du premier calendrier intervient un (1) mois après la date d'entrée en vigueur du contrat de concession. Chaque calendrier ainsi transmis met en évidence les évènements intervenus depuis la communication du calendrier précédant à l'Autorité chargée du contrôle.
Le concessionnaire informe sans délai l'Autorité chargée du contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement des ouvrages. Il l'informe également sans délai de tout événement susceptible de porter atteinte à l'environnement.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études, des procédures administratives, des travaux et, le cas échéant, de l'exploitation de l'autoroute. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'autoroute ou, le cas échéant, à l'exploitation de l'autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance-qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais et comptes-rendus de réunions.
Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle et lui laisse en permanence le libre accès à tout point du chantier.
8.4. - Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'autoroute, elle en informe le concessionnaire.
Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire apporte son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations.
8.5. - Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.
Les vérifications opérées et les observations formulées par l'Autorité chargée du contrôle sur la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'autoroute aux lois, règlements et prescriptions du contrat de concession.
Article 9
Procédure préalable à toute mise en service
9.1. - Avant toute mise en service de l'autoroute, d'un échangeur ou d'une aire annexe, l'Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire, formulée au plus tard trois (3) mois avant la date prévue pour ladite mise en service, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession. Un procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité chargée du contrôle et contresigné par le concessionnaire.
Le concessionnaire indique à l'Autorité chargée du contrôle un (1) mois avant la date prévue de mise en service s'il considère que les travaux réalisés sont conformes au contrat de concession et permettent la mise en service de l'autoroute. Il joint à son envoi l'avis du contrôle extérieur qu'il a mis en place sur la conformité des travaux au contrat de concession et la possibilité de mettre en service l'autoroute. L'Autorité chargée du contrôle peut, au vu du rapport et par décision motivée, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité prévue ci-après.
L'Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les quinze (15) jours avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection de sécurité. Le concessionnaire diligente préalablement à cette inspection, et en temps utile, l'audit de sécurité visé par l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière et devant être réalisé avant mise en service. Il fournit les rapports de contrôle de sécurité routière correspondants à l'Autorité chargée du contrôle. L'Autorité chargée du contrôle peut décider que son inspection de sécurité vaut audit de sécurité au titre de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière avant mise en service.
A l'issue de l'inspection de sécurité, l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire établissent un procès-verbal reprenant les observations de l'Autorité chargée du contrôle et listant les travaux de parachèvement et d'amélioration devant être réalisés par le concessionnaire. Ce procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité chargée du contrôle et contresigné par le concessionnaire.
Le procès-verbal précise si ces travaux doivent être mis en œuvre préalablement ou postérieurement à la mise en service.
En cas de refus du concessionnaire de signer ce procès-verbal, la liste des travaux de parachèvement et d'amélioration devant être entrepris et leur date de réalisation sont fixées par décision du ministre chargé de la voirie nationale.
9.2. - Au vu des procès-verbaux de ces inspections et des travaux de parachèvement et d'amélioration réalisés ou devant être réalisés, l'Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire et, le cas échéant, délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.
L'autorisation de mise en service ne dispense pas le concessionnaire de la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration pouvant être réalisés postérieurement à la mise en service. A leur achèvement, ces travaux font l'objet d'une attestation du concessionnaire accompagnée d'un compte rendu illustré de photos.
9.3. - Dans l'année qui suit la mise en service de l'autoroute, de l'échangeur ou de l'aire annexe considéré, le concessionnaire produit le dossier de récolement complet en trois (3) exemplaires, dont un sous format numérique et le tient à disposition du concédant. Le concédant peut demander tous compléments ou précisions.
Article 10
Date(s) de mise(s) en service de l'autoroute et évènements clés
10.1. - L'autoroute est composée de trois (3) parties :
- partie 1 - Section du Montet : elle correspond au tracé de la RCEA depuis l'extrémité Ouest de la concession au niveau de la VC du Grand Champs (tympan Est) jusqu'au passage inférieur de la RD 292 au niveau de la commune du Besson ;
- partie 2 - Section de Montbeugny : elle correspond au tracé de la RCEA depuis le passage inférieur de la RD 292 au niveau de la commune du Besson jusqu'à l'échangeur de Dompierre-sur-Besbres Nord ;
- partie 3 - Section du Molinet : elle correspond au tracé de la RCEA depuis l'échangeur de Dompierre-sur-Besbres Nord jusqu'à l'extrémité Est de la concession au niveau de l'échangeur de Digoin.
Le franchissement de la RD 292 au niveau de la commune de Besson est considéré comme appartenant aux parties 1 et 2. Aucune de ces deux parties ne peut être considérée comme achevée tant que les travaux prévus pour le passage à deux fois deux voies de ce franchissement et sa mise aux normes autoroutières ne sont pas achevés.
L'échangeur de Dompierre-sur-Besbres Nord est considéré comme appartenant aux parties 2 et 3. Aucune de ces deux parties ne peut être considérée comme achevée tant que les travaux prévus pour la mise aux normes autoroutières de l'échangeur de Dompierre-sur-Besbres Nord ne sont pas achevés.
Les événements clés suivants sont identifiés :
Evénement clé |
Date prévisionnelle de l'événement-clé |
---|---|
EC1 : Entrée en vigueur du contrat de concession |
T0 |
EC2 : Dépôt du mémoire en réponse à l'audit de sécurité routière de phase conception détaillée |
T0 + 9 mois |
EC3 : Achèvement des bossages d'appuis du viaduc de l'Allier (culées et piles) |
T0 + 18 mois |
EC4 : Mise en service de l'A79 |
T0 + 23,5 mois |
La mise en service de l'autoroute intervient au plus tard vingt-trois virgule cinq (23,5) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
10.2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 36 du cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées à l'article 10.1 ci-dessus peuvent être reportées s'il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
10.3. - Dans l'hypothèse d'une annulation de la déclaration d'utilité publique, les dates mentionnées à l'article 10.1 ci-dessus peuvent être reportées et le concédant décide, le concessionnaire entendu, des suites de cette annulation.
Article 11
Modifications de l'autoroute
11.1. - Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l'autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.
11.2. - Le concessionnaire réalise et met en service les modifications et ouvrages supplémentaires de l'autoroute en service qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale, suivant des modalités de réalisation et dans un délai établis d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale. La mise en service de ces ouvrages est réalisée selon les dispositions prévues à l'article 9. Les modalités de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties, par application des stipulations prévues à l'article 35.1 du cahier des charges.
Article 12
Délimitation des emprises
12.1. - Dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la mise en service de l'autoroute et en cohérence avec l'obligation prévue à l'article 2.3.4, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie du domaine public autoroutier concédé. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant.
12.2. - Le concessionnaire a l'obligation d'entretenir pendant toute la durée du contrat les terrains situés en dehors de ces limites dont il demeure le propriétaire ou qui lui ont été remis.
Ceux de ces terrains qui sont propriétés de l'Etat lui sont remis par le concessionnaire sur simple demande et au plus tard à l'expiration, quel qu'en soit le motif, du contrat de concession.
Le concessionnaire peut aliéner les terrains dont il est propriétaire.