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Article AUTONOME (Décret n° 2020-252 du 12 mars 2020 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société ALIAE pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A79, ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-252 du 12 mars 2020 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société ALIAE pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A79, ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)


Article 1er
Objet de la concession


La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la mise aux standards autoroutiers en ce inclus l'élargissement en tant que de besoin, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de la route Centre-Europe Atlantique entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire), en ce compris son financement.
La section de la route Centre-Europe Atlantique située entre Sazeret et Digoin est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire. Une fois mise aux standards autoroutiers, cette section (ci-après « l'autoroute ») sera, avec la section située entre Montmarault et Sazeret, dénommée autoroute A79.
En cas de contradiction entre une stipulation figurant dans le cahier des charges et celles d'une annexe, les stipulations figurant dans le cahier de charges prévalent sur celles des annexes.
L'offre technique du concessionnaire ALIAE peut, en tant que de besoin, illustrer les engagements du candidat et faire état des moyens qu'il a entendu mettre en œuvre pour satisfaire à ses obligations au titre du contrat de concession.


Article 2
Assiette de la concession


2.1. - La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la réalisation de son objet et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation. La concession s'étend ainsi notamment aux aires annexes et aux centres d'entretien et d'intervention et à leurs dépendances.
Sauf stipulations contraires, sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour avec une voie publique classée rencontré à partir de l'autoroute.
L'annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession.
L'échangeur avec l'A71 et son raccordement jusqu'à la voie communale du Grand Champ à Sazeret est réalisé par le concessionnaire de l'A71 conformément aux stipulations de l'annexe 5.
2.2. - Pour les besoins de ce contrat, tout ou partie de la section de la RN 79 entre la voie communale du Grand Champ à Sazeret (Allier) et l'échangeur de Digoin (Saône-et-Loire) non encore mise à 2 × 2 voies ou passée aux standards autoroutiers par les soins du concessionnaire et non encore mise en service est dénommée ci-après « la RN 79 ».
Les terrains acquis par l'Etat ainsi que les études qu'il a réalisées et qui sont nécessaires à la concession, mentionnés à l'annexe 13 au cahier des charges, sont remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
2.3. - Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire ou, le cas échéant, par ses prestataires, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2.3.1. - Les biens de retour
Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession nécessaires au service public, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou, le cas échéant, par ses prestataires ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession, l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1 ci-dessus, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'autoroute et à la poursuite du service concédé, y compris la perception du péage.
Outre les biens de retour remis par le concédant, les biens de retour acquis ou réalisés par le concessionnaire appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant.
2.3.2. - Les biens de reprise
Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire ou, le cas échéant, de ses prestataires qui, sans être ni constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance de l'autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées à l'article 38 du cahier des charges.
Ces biens appartiennent au concessionnaire ou, le cas échéant, à ses prestataires tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
Le concessionnaire se doit d'intégrer aux contrats le liant aux prestataires ayant la propriété de biens de reprise, des stipulations permettant au concédant d'exercer son droit de reprise comme si ces biens étaient la propriété du concessionnaire.
2.3.3. - Les biens propres
Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens du concessionnaire ou, le cas échéant, de ses prestataires qui demeurent en tout état de cause leur propriété.
Ces biens appartiennent au concessionnaire ou, le cas échéant, à ses prestataires pendant toute la durée et à l'issue de la concession.
2.3.4. - Dans le délai de vingt-quatre (24) mois suivant la mise en service de l'autoroute, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, sur l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont mis à jour, sur l'initiative du concessionnaire et à ses frais, tous les cinq (5) ans et, enfin, un (1) an avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges ou au plus vite en cas d'application de l'article 38.5 du cahier des charges. A chaque mise à jour, la nomenclature et l'inventaire sont adressés dès leur établissement au concédant pour approbation. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande.


Article 3
Caractéristiques générales de l'autoroute


3.1. - La longueur de l'autoroute concédée est d'environ quatre-vingt-neuf (89) kilomètres.
3.2. - Les profils en travers types sont définis ci-après et à l'annexe 4 du cahier des charges.
L'autoroute comporte deux fois deux (2 × 2) voies de circulation séparées par un terre-plein central et dotées de bandes d'arrêt d'urgence de part et d'autre sur la totalité de la section.
L'autoroute est en conformité avec la catégorie L1 de l'instruction du Gouvernement du 13 juillet 2015 portant sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison, complété par le guide technique du Sétra d'août 2013 « Les échangeurs sur routes de type “autoroute”- complément à l'ICTAAL ».
Toutefois, entre l'extrémité Ouest de la concession au droit de Sazeret et le diffuseur du Montet, compte tenu des caractéristiques de la route existante, cette section d'environ sept (7) km est aménagée en conformité avec la catégorie L2 de l'ICTAAL précité.
3.3. - Les sections de l'autoroute, en ce inclus les bretelles d'accès et ouvrages d'art, qui seront réalisées par le concessionnaire doivent permettre le passage des convois militaires de classe M120, du porte engin blindé « Leclerc », ainsi que des convois exceptionnels dans la limite du gabarit en hauteur des passages supérieurs.
Les sections de l'autoroute, en ce inclus les bretelles d'accès et ouvrages d'art, remises par le concédant doivent, a minima, permettre le passage des convois exceptionnels qui étaient autorisés à la date de signature du contrat de concession, sur cet itinéraire.
3.4. - La RN 79 comporte à l'entrée en vigueur du contrat de concession :
(i) Les points d'échanges suivants :


- l'échangeur des Deux Chaises avec la RD 297 ;
- l'échangeur du Montet avec la RD 945 ;
- l'échangeur de Cressanges avec la RD 18 ;
- l'échangeur de Chemilly avec la RD 2009 ;
- l'échangeur de Toulon-sur-Allier avec la RN 7 ;
- l'échangeur de Montbeugny avec la RD 161 ;
- l'échangeur de Thiel-sur-Acolin avec la RD 12 ;
- l'échangeur de Dompierre Ouest avec la RD 779 ;
- l'échangeur de Dompierre Nord avec la RD 55 ;
- l'échangeur de Dompierre Est avec la RD 779 ;
- l'échangeur de Molinet avec la RD 994 ; et
- l'échangeur de Digoin avec la RD 982.


La localisation et le type d'échangeurs une fois l'autoroute achevée sont précisés à l'annexe 5 du cahier des charges.
(ii) Les aires annexes suivantes :


- l'aire de repos dans les deux sens de circulation de Pierrefitte-sur-Loire ;
- l'aire de repos de Cressanges.


La localisation et la nature des aires annexes une fois l'autoroute achevée sont précisées à l'annexe 7 du cahier des charges.
3.5. - Le concessionnaire réalise et aménage tous les ouvrages de raccordement tels que prévus aux annexes 5 et 7 du cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.
3.6. - Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative minimale figure à l'annexe 9 au cahier des charges, et assume la totalité des charges correspondantes. Le concessionnaire conclut avec les collectivités concernées les conventions prévues par les articles L. 2123-9 et R. 2123-19 du code général de la propriété des personnes publiques, qui précisent notamment les conditions de réalisation et de remise de ces ouvrages ainsi que la répartition des charges d'entretien. Ces conventions, sont signées au plus tard un (1) an après la mise en service de l'autoroute.
Le concessionnaire conclut avec les collectivités concernées des conventions traitant notamment de la domanialité des passages supérieurs existants à la date de signature du contrat de concession et définissant, pour ceux appartenant à des collectivités locales, les modalités de prise en charge par le concessionnaire des frais liées à l'entretien et la maintenance de ces ouvrages, à l'exclusion de l'entretien et de la maintenance de la chaussée et des revêtements de ponts et autre accessoires des ouvrages qui restent de la responsabilité des collectivités locales. Ces conventions, sont signées au plus tard deux (2) ans après la signature du contrat de concession.
3.7. - En application du guide « Choix d'un dispositif de retenue en bord libre d'un pont en fonction du site » - collection du guide technique GC (ref. : F0205), visé en annexe 10, le niveau de retenue en bord libre de l'ensemble des ouvrages de la concession ne saurait être inférieur à un niveau H2, quelle que soit la valeur calculée de l'indice de danger. Ce niveau de retenue devra être obtenu au plus tard à la mise en service de l'autoroute pour les ouvrages neufs ou faisant l'objet de travaux avant cette échéance, ainsi que pour les ouvrages existants dont l'indice de danger le justifierait.
La mise à niveau H2 des ouvrages de la concession qui n'auront pas bénéficié des dispositions précédentes sera effectuée par le concessionnaire dès que l'indice de danger calculé des ouvrages le requerra ou dès que des travaux seront entrepris sur l'ouvrage et, au plus tard, dans les 7 ans suivant la mise en service de l'autoroute.


Article 4
Caractéristiques techniques de l'ouvrage - Etablissement et approbation des projets


4.1. - Les annexes énumérées à l'article 47 du cahier des charges définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'autoroute. Elles fixent notamment les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire, sans préjudice, le cas échéant, des modifications et changements que pourraient requérir les services compétents de l'Etat au cours de l'instruction des dossiers de conception ou des demandes d'autorisation administrative, en conformité avec le cadre législatif et réglementaire applicable et les stipulations de l'article 4.2 ci-dessous.
4.2. - Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d'avant-projet sommaire modificatif (APSM) et d'avant-projets autoroutiers (APA) ainsi que les études préliminaires d'ouvrage d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA) des ouvrages d'art non courants du projet selon les normes, textes réglementaires et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière non exhaustive à l'annexe 10 du cahier des charges et que le concessionnaire s'engage à respecter. En particulier, les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu'aux règles relatives à la protection de l'environnement.
En matière d'exigence du maître d'ouvrage en application des Eurocodes pour les ouvrages d'art, le concessionnaire prend notamment en compte le guide SETRA « Application des Eurocodes par le maître d'ouvrage - Le programme d'un ouvrage d'art aux Eurocodes » (février 2010) visé à l'annexe 10 du cahier des charges.
4.3. - Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et l'avant-projet d'ouvrage d'art (APOA). Les projets d'exécution sont établis selon les normes, textes réglementaires et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière indicative et non exhaustive à l'annexe 10 du cahier des charges et que le concessionnaire s'engage à respecter.
4.4. - Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives à l'élargissement de la route et des ouvrages existants, aux voies de désenclavement, aux échangeurs, aux aires annexes, aux rétablissements des routes nationales et départementales et des voies ferrées définis par les annexes 2 à 9 du cahier des charges, y compris les rétablissements des voies de communication ou réseau à déterminer en accord avec les gestionnaires.
4.5. - Le concessionnaire diligente, en temps utile et préalablement au commencement des travaux, l'audit de sécurité visé par l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière devant être réalisé en phase conception détaillée. L'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges réalise cet audit, le cas échéant, aux frais du concessionnaire.
4.6. - Le système de péage de l'autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 du cahier des charges.
4.7. - Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modification ou de dérogation aux documents visés aux articles 4.1 à 4.6 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter les justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure.
4.8. - Nonobstant les procédures prévues aux articles 4.1 à 4.7 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
4.9. - Le concessionnaire procède sans délai à l'étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées par application des stipulations prévues à l'article 35.1 du cahier des charges.