Au titre IV de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le paragraphe 1 « Généralités » de la section A « Poussettes, fauteuils roulants à pousser et châssis roulants destinés au transport passif des personnes handicapées » du chapitre 2 « Véhicules divers » suivant :
« 1. Généralités
Le présent cahier des charges s'applique aux véhicules destinés, au transport passif des handicapés : poussettes, fauteuils roulants à pousser, châssis roulants porte-coquille. Ces véhicules présentent un minimum d'encombrement et sont pliants ou aisément démontables par une personne de l'entourage.
Ils sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du Code de la santé publique.
Ces véhicules sont constitués par :
-un châssis ;
-des roues d'un diamètre compris entre 100 et 500 mm.
Les poussettes peuvent recevoir les variantes optionnelles prévues à la nomenclature, compatibles au modèle et adaptées au handicap de l'utilisateur. Seuls les châssis roulants porte-coquille sont livrés sans siège ni dossier.
Quels que soient le ou les matériaux utilisés, la stabilité et la résistance mécanique des véhicules sont testées conformément aux dispositions du point 3. Toutes les pièces constitutives de ces véhicules ainsi que les variantes optionnelles ne doivent ni blesser l'utilisateur, ni détériorer ses vêtements, ni endommager l'environnement.
Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges mis au point par le CERAH et le ministère chargé de la santé, et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme compétent et indépendant. »
est remplacé comme suit :
« 1. Généralités
Le présent cahier des charges s'applique aux véhicules destinés, au transport passif des handicapés : poussettes, fauteuils roulants à pousser, châssis roulants. Ces véhicules présentent un minimum d'encombrement et sont pliants ou aisément démontables par une personne de l'entourage.
Ils sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique
Ces véhicules sont constitués par :
-un châssis ;
-des roues d'un diamètre compris entre 100 et 500 mm.
Les poussettes peuvent recevoir les variantes optionnelles prévues à la nomenclature, compatibles au modèle et adaptées au handicap de l'utilisateur.
Quels que soient le ou les matériaux utilisés, la stabilité et la résistance mécanique des véhicules sont testées conformément aux dispositions du point 2.2. Toutes les pièces constitutives de ces véhicules ainsi que les variantes optionnelles ne doivent ni blesser l'utilisateur, ni détériorer ses vêtements, ni endommager l'environnement.
Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges mis au point par le CERAH et le ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale, et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme compétent et indépendant.
Ne peuvent pas faire l'objet d'une prise en charge au titre du présent chapitre, les véhicules comprenant une même structure rigide :
-dont le siège, le dossier, les accoudoirs ou maintiens latéraux sont non démontables en 4 parties (notamment avec fixations non réutilisables) ;
-ou dont le revêtement capitonné n'est pas propre à chacune des parties : siège, dossier, accoudoirs ou maintiens latéraux.
La prise en charge du code 4263950 « VHP, POUSSETTE OU FAUTEUIL, > OU = 16 ANS, DOSSIER OU DOSSIER ET SIEGE INCLINABLES » ne peut se cumuler avec le code 1211489 d'un appareil de soutien partiel de la tête. »