L'article 9-1 du décret du 7 février 2007 susvisé est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque, dans l'un des collèges mentionnés aux articles 9-2 et 9-3, à la suite de l'empêchement définitif de membres titulaires et suppléants, la mise en œuvre des dispositions du III du présent article ne permet pas d'atteindre le nombre de membres titulaires prévu, une élection partielle est organisée pour renouveler le collège concerné.
« Cette élection a lieu, dans les conditions prévues au I, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire a été constatée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette élection partielle lorsque l'élection générale prévue au même I intervient dans ce délai.
« Le mandat des membres titulaires et suppléants en fonction à la dernière date à laquelle le nombre de membres titulaires relevant du collège concerné était conforme au nombre prévu est prorogé jusqu'à l'installation des membres élus à la suite de l'élection partielle ou générale mentionnée à l'alinéa précédent.
« Les membres titulaires et suppléants en fonction à l'issue de l'élection partielle prévue au premier alinéa sont élus pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général du conseil d'administration. »