ANNEXE II
ACCORD DE DON TYPE POUR UN PROGRAMME/PROJET SPÉCIFIÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
1. Le présent accord de don est conclu en application de « l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et l'OMS (période 2020-2025) » signé en décembre 2019. Sauf disposition contraire incluse dans l'accord, l'OMS administre la contribution reçue conformément aux dispositions de l'accord-cadre.
2. La contribution est utilisée exclusivement comme indiqué dans le document ci-joint soumis à la France par l'OMS. Elle contribue à la réalisation (du résultat attendu [X]/produit [Y])
Titre du projet :
Durée :
Budget total :
Y compris [13 %] au titre des coûts indirects d'appui au programme :
[Si applicable : A cette somme, s'ajoute une contribution de XXX (xxx) euros au titre de la redevance de 1 % sur les contributions fléchées aux entités du système de développement des Nations unies.]
3. Le suivi de cette contribution s'appuiera sur le(s) indicateur(s) de résultat(s) attendu(s) [X, Y, Z identifiés conjointement par les Parties]/produit(s) [X, Y, Z identifiés conjointement par les Parties] du budget programme de l'Organisation, conformément à l'article 4.2 de l'accord-cadre.
Dispositions financières et administratives
4. L'OMS enregistre la contribution reçue de la France comme recette et administre cette contribution et les activités financées grâce à elle conformément à ses règles de gestion financière, règlements, pratiques et procédures en vigueur. L'OMS veille à ce que la contribution soit enregistrée dans les comptes de l'OMS et déclarée en même temps que toutes les autres contributions volontaires.
La redevance de 1 % est détenue en fiducie par l'OMS jusqu'à son transfert au secrétariat de l'Organisation des Nations unies qui la reversera au Fonds d'affectation spéciale destiné à redynamiser le système des coordonnateurs résidents, qui a été créé pour financer le système et dont le secrétariat assure la gestion.
En particulier :
5. Il appartient à l'OMS de veiller à ce que les résultats et produits escomptés soient effectivement obtenus dans des délais voulus. Toutefois, l'OMS n'est pas tenue d'exécuter le projet avant d'avoir reçu les fonds nécessaires et suffisants pour sa mise en œuvre. Si la date de démarrage du projet doit être différée pour cette raison, la date d'achèvement est repoussée en conséquence.
6. Les fonds versés par la France sont utilisés exclusivement aux fins prévues.
7. Tous les rapports financiers et états de compte sont libellés en dollars des Etats-Unis.
8. La France notifie par écrit au siège de l'OMS tous les versements effectués.
9. Pour les contributions versées dans une autre monnaie, la valeur de la contribution en dollars des Etats-Unis est déterminée en appliquant le taux de change opérationnel des Nations unies en vigueur au moment du versement sur les comptes de l'OMS.
10. Conformément à l'article 3.5 de l'accord-cadre, la contribution inclut un pourcentage approprié pour couvrir les coûts d'appui au programme, sur la base des résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé.
11. La contribution est soumise exclusivement aux procédures de vérification intérieure et extérieure des comptes prévues par les règles de gestion financière et le règlement financier de l'OMS.
12. Tout intérêt identifiable qui serait produit par le solde temporairement créditeur d'un fonds de projet est utilisé conformément aux règles de gestion financière, au règlement financier et aux pratiques administratives de l'OMS.
[Facultatif : à l'achèvement d'un programme/projet, tout solde inutilisé d'un montant n'excédant pas US $10 000 est transféré sur un projet similaire. Tout solde inutilisé supérieur à US $10 000 peut être employé à des fins analogues, sous réserve du consentement préalable de la France.]
13. L'OMS est autorisée à prolonger pour une durée maximale de six mois et sans coût additionnel tout programme/projet appuyé par la France si cela est jugé nécessaire. L'OMS informe la France de cette prolongation. Toute demande de prolongation d'une durée supérieure à six mois doit être soumise à l'approbation préalable de la France.
14. Les achats de biens et services sont effectués conformément aux règlements, règles, pratiques et procédures de l'OMS, y compris, le cas échéant, ceux relatifs aux appels d'offres internationaux. L'OMS devient propriétaire des matériels, fournitures et autres biens financés à l'aide de la contribution, mais elle ne peut en disposer que conformément aux règles de gestion financière, au règlement financier et aux pratiques administratives de l'Organisation.
15. Les versements se font sur les comptes bancaires suivants et sont échelonnés comme indiqué ci-après :
Date à laquelle le versement est dû |
Montant |
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i) |
A la signature de l'accord |
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ii) |
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Pour les versements en Euros |
Pour les versements en devises |
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Organisation mondiale de la Santé Compte N° 240-00169920.1 UBS AG C.P. 2600 CH-1211 Genève 2 - SUISSE (SWIFT - UBSWCHZH 80A) IBAN : CH85 0024 0240 C016 9920 1 |
Organisation mondiale de la Santé Compte N° )00(XXX UBS AG C.P. 2600 CH-1211 Genève 2 - SUISSE (SWIFT -)00000000000() |
La France avise le siège de l'OMS du versement.
[Si applicable : Le montant de la redevance de 1 % sera transféré à l'OMS, sur le compte bancaire de l'OMS, à la signature du présent accord.]
Rapports
16. L'OMS soumet à la France un rapport d'activité annuel descriptif ainsi qu'un rapport financier annuel. Pour les projets s'étendant sur plusieurs années, un rapport d'activité axé sur les résultats final est présenté au plus tard dans les six mois suivant l'achèvement du projet et la clôture des comptes. Un état financier final est également soumis après règlement intégral de tous les engagements. Les rapports d'activité axés sur les résultats portent, en priorité, sur les résultats et l'impact du programme/projet et, en tant que de besoin, sur les apports, activités et produits. L'OMS tient la France informée au fur et à mesure des questions essentielles et des problèmes pouvant surgir, ainsi que des progrès accomplis dans l'exécution du projet.
17. L'OMS fait dûment état de la contribution dans toutes ses publications relatives au projet ou dans les rapports qu'elle soumet habituellement à ses Etats membres. En l'absence du consentement de l'autre Partie, aucune Partie ne peut faire référence à la contribution ou aux liens existants entre les Parties dans des documents à caractère promotionnel. Les donateurs ont le droit de faire état de leur don dans leurs documents internes et leur rapport annuel.
18. Cet accord de don peut être amendé par un accord mutuel écrit des Parties ou dénoncé par l'une d'entre elles avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification écrite à l'autre Partie.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Deux exemplaires originaux du texte du présent accord de don en langue française ont été signés par les Parties.
Pour le Gouvernement de la République française : |
Pour l'Organisation mondiale de la Santé : |
Signature : |
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