Tout détenteur, producteur ou utilisateur de végétaux spécifiés est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence du ToBRFV, d'en faire la déclaration immédiate auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée.
Lorsque des végétaux spécifiés sont suspectés d'être contaminés par le ToBRFV du fait de la présence de symptômes, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux contaminés ou d'un risque de contamination avéré, tout opérateur professionnel prend, sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée, toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être contaminés dans l'attente des résultats des analyses officielles.
Dans le cadre des contrôles officiels ou de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils constatent la présence de végétaux spécifiés suspectés d'être contaminés par le ToBRFV, du fait de la présence de symptômes, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux contaminés ou d'un risque de contamination avéré, les agents habilités demandent aux opérateurs de prendre toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être contaminés dans l'attente des résultats des analyses officielles.