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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2020 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2020 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


ANNEXE VIII
PROTOCOLE DE REMISE À L'EAU


La remise en mer du thon rouge en provenance des cages d'élevage doit être filmée par caméra vidéo et être observée par un observateur régional de l'ICCAT qui rédige et transmet au Secrétariat de l'ICCAT un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.
La remise en mer du thon rouge en provenance des cages de transport ou des madragues doit être observée par un observateur national de la CPC des madragues qui rédige et transmet un rapport aux autorités de contrôle.
Avant que l'opération de remise à l'eau n'ait lieu, les autorités de contrôle peuvent ordonner un transfert de contrôle à l'aide de caméras stéréoscopiques et/ou standard afin d'estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l'eau.
Les autorités de contrôle peuvent mettre en oeuvre toute mesure additionnelle qu'elles estiment nécessaires pour garantir que les opérations de remise à l'eau aient lieu au moment et à l'endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L'opérateur sera responsable de la survie des poissons jusqu'à ce que l'opération de remise à l'eau ait lieu. Ces opérations de remise à l'eau devront avoir lieu dans les 3 semaines suivant la réalisation des opérations de mise en cage.
Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un document de capture de thon rouge de l'ICCAT devront être remis à l'eau.