Dispositions liées aux missions de l'observateur régional embarqué sur le navire de capture.
1.1. Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué est en mesure de :
- vérifier que la déclaration de transfert est complétée et transmise de façon pertinente au capitaine du remorqueur ;
- faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;
- vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;
- vérifier les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert et dans la déclaration de transfert de la CICTA (ITD).
1.2. L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y est contenue coïncide avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme. Si l'observateur conteste les informations et refuse de signer, il doit indiquer sa présence sur les déclarations de transfert et les eBCD ainsi que les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées.
2.1. S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l'observateur régional, soit par les autorités de contrôle et/ou celles du capitaine du navire de capture, une enquête est ouverte par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, conduite par le Centre national de surveillance des pêches et conclue par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le moment de la mise en cage à la ferme ou dans tous les cas dans les 96 heures suivant son lancement. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section correspondante dans le document de capture électronique (eBCD) n'est pas validée. Un transfert de contrôle peut être ordonné. Le transfert de contrôle inclut le déplacement de tous les thons rouges situés dans la cage de réception vers une autre cage qui doit être vide.
Si l'enregistrement vidéo n'offre pas une qualité suffisante permettant d'estimer le nombre de thons rouges transférés et que le capitaine du navire n'a pas demandé au CNSP de réaliser un transfert volontaire tel que définit à l'article 17.2, une enquête est ouverte par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, conduite par le Centre national de surveillance des pêches et conclue par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le moment de la mise en cage à la ferme ou dans tous les cas dans les 96 heures suivant son lancement. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section correspondante dans le document de capture électronique (eBCD) n'est pas validée. Un transfert de contrôle peut être ordonné. Le transfert de contrôle inclut le déplacement de tous les thons rouges situés dans la cage de réception vers une autre cage qui doit être vide.
2.2. L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.