A l'article L. 344-2-5 du même code, les mots : « celui de son représentant légal » sont remplacés par les mots : «, si elle n'est pas apte à exprimer sa volonté, celui de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui tient compte de son avis ».