A l'article L. 311-5 du même code :
1° Après les mots : « ou son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur » ;
2° Après la première phrase est insérée la phrase suivante : « Si la personne prise en charge est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation et qu'elle n'a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection. » ;
3° A la dernière phrase, les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : «, à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique ».