L'article L. 146-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des souhaits exprimés par la personne concernée ou son représentant légal dans son projet de vie » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : «, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l'avis de la personne protégée » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : «, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, les personnes chargées de ces mesures ».