A l'article L. 6322-2 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l'habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s'étend à la protection de la personne ».