La dernière phrase de l'article L. 3212-2 et du second alinéa de l'article L. 3212-3 du même code est ainsi rédigée :
« Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »