La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3212-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. »