A l'article L. 3211-1 du même code, les mots : « sans celui de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ».