Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code :
1° Après la première phrase est insérée la phrase suivante :
« L'opposition peut être aussi formulée, si la personne concernée est un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, par la personne chargée de cette mesure de protection. » ;
2° A la deuxième phrase, qui devient la troisième :
a) Les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » ;
b) Les mots : « ou un majeur » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant ».