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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique)


I.-Au premier alinéa de l'article L. 1142-4 du même code :
1° Après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur » ;
2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si la victime est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection doit également être informée ».
II.-A l'article L. 1142-7 du même code :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur. » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir la commission. »
III.-Aux articles L. 1142-24-2 et L. 1142-24-10 du même code :
1° Au premier alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir l'office. »