L'article L. 1122-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, les mots : « ou majeure » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à la date de la fin de la recherche, la personne mineure qui s'y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l'investigateur ou le promoteur. » ;
3° Le neuvième alinéa, devenu le dixième, est précédé d'un : « III.-» ;
4° Au dixième alinéa, devenu le onzième, à chaque occurrence, les mots : « sous curatelle » sont remplacés par les termes : « en curatelle » ;
5° Après le dixième alinéa, devenu le onzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne majeure faisant l'objet d'un mandat de protection future, d'une habilitation familiale ou d'une mesure de tutelle, avec représentation relative à la personne, l'autorisation est donnée par la personne chargée de la représenter. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le conseil de famille s'il a été constitué ou par le juge des tutelles. » ;
6° Le douzième alinéa, devenu le quatorzième, est supprimé ;
7° Le treizième alinéa, devenu le quatorzième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le consentement prévu au deuxième alinéa du III est donné selon les formes prévues à l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier et sixième alinéas du II et aux troisième et quatrième alinéa du III sont données par écrit. »