A l'article L. 1113-8 du même code :
1° Les mots : «, ou de son représentant légal, » sont remplacés par les mots : « ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne admise ou hébergée fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les dispositions de l'article L. 1113-7 sont également portées à la connaissance de la personne chargée de cette mesure, dans les mêmes conditions. »