Au premier alinéa de l'article L. 1111-16 du même code, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou, si la personne hébergée est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée ».