Le dernier alinéa de l'article L. 1111-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis. »