I.-Au troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code dans sa rédaction en vigueur à date de publication de la présente ordonnance, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur. Si le patient est une personne majeure protégée et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut autoriser la création du dossier médical partagé, en tenant compte de son avis. »
II.-Le troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur. Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure. La personne ou son représentant légal, ainsi que le cas échéant la personne chargée de la mesure de protection, est informé de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Ces personnes sont également informées des modalités d'exercice du droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier médical partagé. »