L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Il conclut les contrats ; il conclut également les conventions de coopération ou de mandat prévues au chapitre IV de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée et signe les procès-verbaux prévus au même chapitre ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20, le directoire peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement. »