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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention)


Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 612-2 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « R. 612-38 », sont insérées les références : «, R. 613-44, R. 613-44-1 » et, à sa seconde occurrence, la référence : « R. 613-45 » est remplacée par la référence : « R. 613-44 » ;
2° L'article R. 612-73 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 612-73.-La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.
« Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.
« Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder.
« La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :
« 1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;
« 2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut. » ;


3° A l'article R. 612-73-1, les mots : « de revendication » sont remplacés par les mots : « du brevet » et les mots : « à l'article R. 612-73 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 612-73 » ;
4° Après l'article R. * 612-73-2, il est inséré un article R. 612-73-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 612-73-3.-La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en annulation mentionné au premier alinéa de l'article R. 411-19. »