ACCORD-CADRE
RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, SIGNÉ À PARIS LE 13 JUILLET 2017
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé la « France ») d'une part, et La Principauté de Monaco (ci-après dénommée « Monaco ») d'autre part,
La France et Monaco ci-après dénommés les « Parties »,
Vu le Règlement sanitaire international (RSI), adopté par la résolution WHA58.3 de la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé, le 23 mai 2005 ;
Considérant que la Principauté de Monaco est un Etat de 2 km2 ne disposant que d'une seule frontière terrestre avec la République française ;
Considérant les relations étroites et privilégiées entre la République française et la Principauté de Monaco, la communauté de destin qui les lie et la concertation appropriée et régulière existant entre elles concernant la conduite de leurs relations internationales, telles que consacrées par le Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, signé le 24 octobre 2002 ;
Souhaitant s'engager dans une coopération en matière de transfusion sanguine et pleinement conscients des synergies possibles entre la France et Monaco en matière de transfusion sanguine et des travaux de coopérations effectués de longue date entre le Centre de transfusion sanguine du Centre hospitalier Princesse Grace de la Principauté de Monaco et l'Etablissement français du sang (EFS) ;
Pleinement conscients de l'enjeu global constitué par la sécurité sanitaire en matière de santé publique, que ce soit au regard de la mise en oeuvre du règlement sanitaire international, de la lutte contre les grandes crises sanitaires, de la préparation aux pandémies grippales, du contrôle et de l'éradication des maladies infectieuses et de la lutte contre les résistances antimicrobiennes ;
Désireux de répondre de la manière la plus efficace possible aux crises sanitaires en assurant une coopération transfrontalière reposant sur l'échange d'informations, les capacités mutuelles d'appui et les différentes mesures prises par les Parties ;
Soucieux d'assurer une convergence et une coordination de ces mesures,
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre juridique de la coopération en matière de sécurité sanitaire entre la France et Monaco dans la perspective :
- de prévoir les conditions et les modalités de coopération transfrontalière en termes d'échange d'informations sanitaires et de prises en charge médicale et paramédicale des patients en cas d'urgence sanitaire ;
- de prévoir les conditions de collaboration et les modalités de soutien, en matière d'épidémiologie ;
- de définir les conditions et les modalités de mise à disposition par la France sur le territoire monégasque de matériel ou de moyens de prévention et de traitements en situation d'urgence sanitaire ;
- d'encadrer, en cas de risque d'épidémies graves, la possibilité de dérouter des navires du port de Monaco vers un point d'entrée sur le territoire français ;
- de coopérer en matière de transfusion sanguine, selon le champ d'application et les modalités définis dans l'accord relatif à la coopération en matière de transfusion sanguine entre le Gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco signé le 13 juillet 2017 à Paris.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord est applicable à la zone frontalière suivante :
- la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la République française ;
- la Principauté de Monaco.
2. Les autorités compétentes suivantes, conformément aux compétences dont elles disposent selon l'ordre juridique interne des Parties dont elles relèvent, sont chargées de la mise en œuvre du présent accord :
- Pour la France,
- l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- la Direction générale de la santé ;
- la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour le compte des organismes français de sécurité sociale ;
- l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
- le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ;
- le Préfet des Alpes-Maritimes.
- Pour Monaco,
- le Ministre d'Etat ;
- le Département des Affaires sociales et de la Santé, et notamment la direction de l'action sanitaire et le service des prestations médicales de l'Etat ;
- le Département des Relations extérieures et de la Coopération ;
- le Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, et notamment la direction des affaires maritimes ;
- le Département de l'Intérieur, et notamment la direction de la sûreté publique et le corps des sapeurs-pompiers ;
- les caisses sociales de Monaco.
3. Le présent accord s'applique à toute personne victime d'une crise sanitaire sur le territoire monégasque ou dans le cas mentionné à l'article 8.
Article 3
Echange d'informations et coordination des mesures et plans nationaux
Les Parties s'engagent à développer un mécanisme d'échange d'informations régulières concernant l'état de la préparation des dispositifs nationaux et ce notamment dans le cadre de la mise en œuvre d'un mécanisme franco-monégasque dans les domaines suivants :
- les politiques de préparation aux crises sanitaires ;
- les dispositifs sanitaires mis en place par les différentes autorités compétentes ;
- les stratégies d'information et de communication relatives aux politiques et aux dispositifs sanitaires.
Article 4
Sécurité sanitaire internationale et gouvernance de la santé mondiale
Les Parties s'engagent à faire de la préparation des Etats en cas de crise sanitaire un point prioritaire de leur politique en matière de sécurité sanitaire internationale.
En particulier, les autorités françaises et monégasques soutiennent le programme d'appui aux pays pour le renforcement des capacités de santé publique requises en vertu du RSI du bureau de Lyon (Département capacités mondiales alerte et action) de l'Organisation mondiale de la santé.
Article 5
Veille Sanitaire
L'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Direction de l'action sanitaire de Monaco s'engagent à signaler tout évènement sanitaire susceptible de constituer une menace potentielle pour la santé publique des deux populations, et en particulier les maladies classées comme émergentes par l'Organisation mondiale de la santé, les épidémies à potentiel de diffusion transfrontalière, les crises sanitaires pouvant amener à un dépassement des prises en charge locale, ainsi que les évènements environnementaux pouvant avoir un impact transfrontalier.
L'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Direction de l'action sanitaire de Monaco s'engagent à répondre en fonction de leurs capacités à toute demande de collaboration dans l'investigation et la gestion de ces évènements sanitaires.
En cas de nécessité, l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur pourra solliciter l'appui de l'Agence nationale de santé publique ou de la Direction générale de la santé.
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et le Préfet des Alpes-Maritimes peuvent être habilités par le ministre chargé de la Santé à prendre toutes les mesures d'application des dispositions, y compris des mesures individuelles, prescrites par arrêté ministériel motivé, dans l'intérêt de la santé publique. Ces dispositions recouvrent toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco en est informé afin d'adopter les mesures qui lui paraîtront appropriées.
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Directeur de l'action sanitaire et le Directeur de la sûreté publique peuvent prendre, dans leur champ de compétence respectif, toutes les mesures d'application des dispositions, y compris des mesures individuelles, prescrites par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, dans l'intérêt de la santé publique. Ces dispositions recouvrent toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le Gouvernement de la République française en est informé afin d'adopter les mesures qui lui paraîtront appropriées.
Article 6
Dépassement des moyens de réponse et de gestion
En cas de dépassement des moyens de réponse et de gestion d'une crise sanitaire, Monaco adresse une demande d'aide motivée auprès de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur indiquant notamment les raisons pour lesquelles ses capacités de réponse sont dépassées. Cette demande d'aide doit être transmise simultanément au Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, ainsi qu'au Préfet des Alpes-Maritimes.
L'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, en fonction de la situation sanitaire, des moyens de réponse et de gestion déployés par les autorités monégasques compétentes et de ses propres capacités disponibles et en concertation avec le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, définit la nature de l'aide apportée par la France à Monaco.
L'aide peut prendre différentes formes en fonction de la situation, notamment, la mise à disposition de moyens humains, de produits de santé ou la prise en charge de patients. En cas de nécessité, l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur peut solliciter le Centre opérationnel de réception et de réponse aux urgences sanitaires et sociales du ministère français en charge de la Santé.
Article 7
Prise en charge hospitalière
La France s'engage à prendre en charge au sein de son système de soins toute personne visée à l'article 2 § 3, en cas de dépassements dûment motivés des moyens de réponse et de gestion des autorités monégasques tels que définis à l'article 6, dans la limite de l'état de disponibilité des lits adaptés à la prise en charge dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le lieu exact de prise en charge médicale du patient dans un établissement de santé de référence habilité est déterminé par les autorités sanitaires françaises dans le cadre de l'activation de leur plan de prise en charge.
Les modalités de transport sanitaire vers l'établissement de santé de référence habilité désigné par la France dans les conditions de sécurité adaptées sont décidées en concertation entre le Service d'aide médicale urgente (SAMU) de l'établissement de santé et l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et Monaco.
La prise en charge hospitalière peut comprendre l'administration de médicaments expérimentaux, selon leur disponibilité et sous réserve du consentement du patient.
Article 8
Règlement sanitaire international
En cas de risque sanitaire survenant à bord d'un navire et dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement sanitaire international, la prise en charge des passagers malades et, le cas échéant, des personnes avec lesquelles ils ont été en contact, se fait prioritairement à bord du navire. Dans ce cadre, les autorités monégasques compétentes maintiennent le navire au mouillage et procèdent à l'évacuation des malades nécessitant une hospitalisation vers les établissements de santé les plus adaptés et organisent la prise en charge médicale des autres passagers à bord en envoyant une équipe médicale.
Si ces conditions de prise en charge ne peuvent être réunies, les autorités monégasques peuvent solliciter auprès du préfet maritime une demande de déroutement du navire vers un point d'entrée sur le territoire français. Au regard de la situation, le préfet peut autoriser le déroutement du navire, en lien avec le préfet du département territorialement compétent et avec l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Article 9
Prise en charge financière
1. En matière de veille sanitaire, tous les coûts liés à la prise en compte de la Principauté de Monaco dans le système de veille sanitaire français sont intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes.
2. En matière de veille sanitaire et de crise sanitaire, tous les coûts liés au déploiement et à la mobilisation de personnels et de matériels envoyés par la France sur le territoire monégasque sont intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes.
3. En cas de crise sanitaire, l'ensemble des coûts liés à l'hospitalisation en France des personnes visées à l'article 2 § 3 (notamment l'hospitalisation, le traitement, les actes de biologie et les équipements de protection) est intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes, sans préjudice des actions récursoires.
Les frais de transport des patients concernés sont également pris en charge, le cas échéant et sans préjudice des actions récursoires, par l'autorité monégasque compétente, à savoir :
- les frais de transport depuis Monaco jusqu'au lieu d'hospitalisation en France ;
- les frais de transfert d'un établissement de santé vers un autre, si besoin, au cours de la période d'hospitalisation en France ;
- les frais de transport de retour à l'issue de l'hospitalisation en France.
4. Dans le cas du déroutage d'un navire vers un point d'entrée sur le territoire français selon les conditions définies à l'article 8 du présent accord, l'ensemble des coûts liés à la prise en charge technique, à l'acheminement du navire, à l'intervention de personnels français ainsi que tout autre coût pour la France découlant du déroutage du navire est intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes ainsi que l'ensemble des coûts liés à l'hospitalisation en France des passagers du navire et ce, sans préjudice des actions récursoires.
5. Les coûts d'hospitalisation et frais de transport visés à l'article 9 § 3 et 4, et plus généralement toute prestation de soin délivrée dans le cadre de l'application de ces dispositions, sont facturés aux autorités monégasques sur la base des tarifs opposables aux régimes français d'assurance maladie.
Article 10
Responsabilité
1. Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'Etat sur le territoire duquel sont prodigués les soins.
2. Une obligation d'assurance responsabilité civile couvrant les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération en matière de sécurité sanitaire définie dans le présent accord, est imposée aux professionnels de santé, aux établissements et services de santé dispensant des soins dans ce cadre.
Article 11
Comité de suivi
1. Un comité de suivi composé des représentants des autorités compétentes des Parties au présent accord est chargé de suivre l'application du présent accord et d'en proposer les éventuelles modifications. Il se réunit en tant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre Partie.
2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord sont réglées par ledit comité de suivi, et à défaut, par la voie diplomatique.
Article 12
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 13
Durée et dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment, par accord mutuel entre les Parties.
2. Chaque Partie au présent accord peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.
3. La dénonciation du présent accord ne préjuge pas du maintien en vigueur des actions de coopérations en matière sanitaire engagées entre la France et Monaco sur la base du présent accord.
Fait à Paris, le 13 juillet 2017, en deux exemplaires originaux, en langue française. Les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités et de la Santé
Pour la Principauté de Monaco : Serge Telle
Ministre d'Etat