Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 245-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 245-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : «, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 245-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 et que » sont supprimés ;
b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ;
c) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l'article L. 245-3 ».