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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Le directeur général de l'Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l'objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles.
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Les procès-verbaux dressés à l'occasion des contrôles sur place sont signés par l'enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.