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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Les procès-verbaux prévus aux articles 42 et 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent le nom et la qualité de l'enquêteur, ainsi que la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Lorsqu'un enquêteur mentionné à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 fait usage d'une identité d'emprunt pour constater l'existence d'une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne proposée en contravention avec les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre, il mentionne également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet concerné, notamment :
1° L'identité d'emprunt sous laquelle l'enquête a été conduite ;
2° La date et l'heure du contrôle ;
3° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
Les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.